La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1983 | FRANCE | N°CETATEXT000008246220

France | France, Tribunal administratif de Paris, 05 octobre 1983, CETATEXT000008246220



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008246220
Date de la décision : 05/10/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Sursis à exécution

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - Préfet de région - Retrait d'autorisation de fonctionner d'un établissement public d'hospitalisation.

01-02-03, 61-04-01[1] Compétence du préfet de région pour prononcer les mesures de suspension et de retrait d'autorisation de fonctionner des établissements privés d'hospitalisation. Incompétence du préfet du département pour suspendre une autorisation, même dans le cas d'urgence prévu par l'article 37 de la loi hospitalière du 31 décembre 1970.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - Suspension ou retrait d'autorisation de fonctionner d'un établissement d'hospitalisation - Formalités substantielles.

01-03-01, 61-04-01[2] Caractère substantiel des formalités de mise en demeure et de consultation préalable de la commission régionale de l'hospitalisation, qui doivent, aux termes des articles 34 et 36 de la loi hospitalière du 31 décembre 1970, précéder une mesure de suspension ou de retrait d'autorisation de fonctionner d'un établissement privé d'hospitalisation.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Article 34 de la loi du 31 décembre 1970 - Article 6 du décret du 28 septembre 1972.

01-04-02-01, 61-04-01[3] En disposant que le silence du ministre pendant plus de 6 mois sur un recours hiérarchique vaut rejet de ce recours, l'article 6 du décret du 28 septembre 1972 n'a pas méconnu les dispositions de l'article 34 de la loi hospitalière du 31 décembre 1970 qui prévoit, en matière d'autorisation de fonctionner des établissements privés d'hospitalisation, que le silence gardé pendant 6 mois vaut autorisation implicite.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE.

54-05-05-01, 61-04-01[4] Un arrêté portant retrait d'autorisation de création d'un établissement privé d'hospitalisation, faisant suite à un arrêté prononçant la suspension de cette autorisation, ne se substitue pas à la mesure de suspension. Absence de non-lieu sur les conclusions dirigées contre cette dernière mesure.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES - AUTORISATIONS DE CREATIONS OU D'EXTENSIONS [LOI DU 31 DECEMBRE 1970] - Suspension et retrait d'autorisation - [1] Incompétence du préfet du département - [2] Formalités substantielles - [3] Recours hiérarchique - Rejet implicite à l'expiration d'un délai de 6 mois [article 6 du décret du 28 septembre 1972] - Légalité - [4] Contentieux - Non-lieu - Absence - Suspension suivie d'un retrait.


Références :

Arrêté préfectoral du 31 décembre 1981 Hauts-de-Seine Decision attaquée Annulation
Arrêté préfectoral du 01 février 1982 Ile-de-France Decision attaquée Annulation
Décision implicite Santé Decision attaquée Annulation
Décret 72-923 du 28 septembre 1972 ART. 6, ART. 15, ART. 28
LOI 70-1318 du 31 décembre 1970 ART. 37, ART. 34, ART. 36


Composition du Tribunal
Président : M. Daumas
Rapporteur ?: Mme de Bruchard
Rapporteur public ?: M. Estève

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1983-10-05;cetatext000008246220 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award