39-03, 51-02 Si les règles générales applicables aux contrats administratifs permettent à l'administration, seule compétente pour régler l'organisation du service public, de modifier unilatéralement de tels contrats, elle ne peut légalement faire usage de ce pouvoir, dans le cas d'un contrat qui, comme le contrat d'abonnement téléphonique ordinaire, a un contenu entièrement défini par voie législative et réglementaire, qu'en apportant des modifications à ces dispositions générales. Les dispositions de l'article D. 359 du code des postes et télécommunications aux termes desquelles "Le titulaire d'un ou plusieurs postes d'abonnement principal ordinaire et permanent reçoit à titre gratuit la liste d'abonnés sur laquelle il figure, ainsi que les suppléments éventuels à cette liste, à raison d'un exemplaire par abonnement principal ordinaire et permanent" visent les annuaires papier et non la liste électronique désormais accessible par le minitel. Aucune autre disposition du code des postes et télécommunications ne permettant à l'administration de refuser la délivrance, à titre gratuit, des annuaires papier aux abonnés auxquels a été attribué un minitel, annulation pour excès de pouvoir de la décision opposant un tel refus.
Code des postes et télécommunications D359 al. 4
Décision du 27 décembre 1985 chef de l'agence commerciale des télécommunications de Paris Saint-Lazare décision attaquée annulation
1.
Rappr. 1986-05-06, Ministre des P.T.T. c/ Ricard, p. 144