54-03-015(1) Jugement avant dire droit ayant condamné conjointement et solidairement l'entrepreneur et l'architecte à réparer les désordres affectant la charpente du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou déduction faite de la part de responsabilité pouvant éventuellement être retenue à l'encontre du maître de l'ouvrage pour défaut d'entretien. Le même jugement ordonnait une expertise pour évaluer le préjudice. Rapport d'expertise évaluant le préjudice à 19.900.000 F. Le tribunal statuant en référé accorde une provision de 5.000.000 F..
54-03-015(2), 54-06-05-11 Le juge administratif saisi en application de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut ordonner que les mesures prévues par cet article. Le décompte des dépens n'étant opéré que par le jugement statuant sur le fond, les conclusions présentées devant lui et tendant à l'allocation d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ne peuvent qu'être rejetées.
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
1.
Cf. TA de Versailles, 1989-01-09, ordonnance de référé, n° 88-5411. 2.
Rappr. TA de Toulouse, 1989-02-14, Mme Martin, pour le sursis à exécution