68-02-04, 68-03-03-02 Il résulte des dispositions de l'article 8 de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 - dont est issu l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme - que, dans les communes pourvues d'un P.O.S. approuvé, les règles d'urbanisme propres à un lotissement de plus de dix ans cessent de s'appliquer dès lors que le maintien de ces règles n'a pas été demandé par une majorité des co-lotis. L'article 60 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ayant fixé au 8 juillet 1988 la date d'application de ces dispositions, l'article R.315-44-1 du code de l'urbanisme prévoyant une information par voie d'affichage à la mairie, et dont la méconnaissance n'est d'ailleurs assortie d'aucune sanction, ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet de modifier la date d'application fixée par le législateur. Par suite, la légalité d'un permis de construire délivré postérieurement au 8 juillet 1988 pour une construction dans un lotissement de plus de dix ans doit être appréciée au regard des dispositions du POS approuvé, nonobstant la circonstance que l'affichage prévu par l'article R.315-44-1 du code de l'urbanisme n'a pas été effectué.
Code de l'urbanisme L315-2-1, R315-44-1
Loi 86-13 du 06 janvier 1986 art. 8 par. II