Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers, le 10 décembre 1991, sous le n° 911805, la requête par laquelle le préfet de la Charente défère à la censure du tribunal :
- les délibérations du conseil municipal d'Angoulême en date du 27 juin 1991 et du 27 septembre 1991 autorisant le maire à signer l'avenant n° 1 au contrat de travail de Mme Y..., directrice-économe des restaurants scolaires,
- l'avenant n° 1 au contrat de travail de Mme Y... renouvelé le 13 septembre 1990 ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-54 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 25 novembre 1992 à laquelle siégeaient M. J.-J. Jérôme, Président, M. J. X... et Mme S. Pellissier, conseillers, assistés de Mme A. Melin, greffier ;
Mme S. Pellissier, conseiller, en son rapport,
M. P. Allal, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Considérant que l'article 20 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales issu de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, applicable aux agents non titulaires des collectivités locales en vertu de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée modifiée, dispose : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé." ;
Considérant qu'aux termes du contrat conclu le 25 septembre 1987, Mme Spirita Y... a été recrutée par la commune d'Angoulême pour occuper, à compter du 1er octobre 1987 et pendant trois ans renouvelables, le poste de "directrice économe des restaurants scolaires", moyennant une rémunération fixée à la valeur de l'indice brut 597 des traitements des personnels communaux ; que, suite à un deuxième avenant à ce contrat initial, signé afin de tenir compte de nouvelles responsabilités, cette rémunération a été portée au niveau de l'indice brut 642 à compter du 1er mars 1990 ; qu'enfin, onze mois après le renouvellement de son contrat, la rémunération de Mme Y... a été fixée, par les décisions attaquées prenant effet le 1er septembre 1991, à la valeur de l'indice brut 761 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme Y... dirige le service de la restauration scolaire de la ville d'Angoulême qui est chargé de l'administration de l'ensemble du personnel de ce secteur et de la gestion des restaurants scolaires qui assurent la fabrication et la distribution de 4000 repas par jour pour un budget annuel de 8,8 M F ; qu'elle exerce également des responsabilités complémentaires dans l'organisation des garderies et centres de loisirs et l'approvisionnement des crèches municipales ; qu'ainsi, le conseil municipal et le maire d'Angoulême ont pu, en l'absence même d'une augmentation significative de ses tâches depuis la dernière augmentation de traitement ou de travaux supplémentaires ponctuels ouvrant droit d'ailleurs à une rémunération accessoire, porter, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation du niveau de l'emploi qu'elle occupe, sa rémunération à la valeur de l'indice brut 761, soit à un montant similaire à celui du traitement d'un directeur territorial de classe normale 2° ou 3° échelon, grade dont était titulaire le prédécesseur de Mme Y... ; que dès lors la requête du préfet de la Charente ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête du préfet de la Charente est rejetée.