28-04-02-02-05,RJ1,RJ2 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - ENTREPRENEURS DE SERVICES MUNICIPAUX -Personne assurant le service des transports scolaires en exécution d'une convention passée par la commune en vertu d'une délégation de compétence du département (1) (2).
28-04-02-02-05 Est entrepreneur d'un service municipal, au sens de l'article L.231-6° du code électoral, la personne qui assure le service des transports scolaires alors même que la commune n'a conclu la convention déterminant les modalités d'exécution du service qu'en qualité d'"autorité organisatrice de second rang", conformément à la convention de délégation de compétences conclue avec le département duquel relève la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement du service des transports scolaires, aux termes des dispositions de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
Code électoral L231 6°
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 29, art. 30
1.
Rappr. CE, 1984-01-23, Elections municipales de Bonvillard, 51275-51532, T. p. 629. 2. Comp. CE, 1978-04-26, Elections municipales de la Plaine-sur-Mer, 07808, T. p. 819.