REQUETE DE M. RENAUDEAU D'ARC, TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DE LA SEINE-MARITIME DU 5 FEVRIER 1980 AUTORISANT L'OUVERTURE D'UN TERRAIN DE STATIONNEMENT DE CARAVANES SUR UN TERRAIN APPARTENANT A M. RAOUL DE BEAUNAY ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; LE DECRET N° 65-29 DU 11 JANVIER 1965 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LE CODE DES COMMUNES ; LE CODE DE L'URBANISME ; LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES ; LA LOI N° 76-629 DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ; LE DECRET MODIFIE N° 59-275 DU 7 FEVRIER 1959 RELATIF AU CAMPING, ENSEMBLE LES DECRETS MODIFIES N° 68-133 ET N° 68-134 DU 9 FEVRIER 1968 ; LE DECRET N° 77-1141 DU 12 OCTOBRE 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1976 ;
SUR L'INTERVENTION DE M. HENRI DE BEAUNAY ET DES AUTRES : CONSIDERANT QUE M. HENRI DE BEAUNAY ET AUTRES ONT INTERET A L'ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE ; QU'AINSI, LEUR INTERVENTION EST RECEVABLE ;
/SUR L'INTERVENTION DE M. RAOUL DE BEAUNAY : CONS. QUE M. RAOUL DE BEAUNAY A INTERET AU MAINTIEN DE LA DECISION ATTAQUEE ; QU'IL Y A LIEU DE L'ACCUEILLIR EN SON INTERVENTION ;
AU FOND : CONS. QUE, PAR UN ARRETE EN DATE DU 5 FEVRIER 1980, LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME A AUTORISE, SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE DERCHIGNY-GRAINCOURT, LA CREATION D'UN PARC DE STATIONNEMENT DE CARAVANES SUR UN TERRAIN APPARTENANT A M. RAOUL DE BEAUNAY, D'UNE SUPERFICIE DE 31 HA, 60 A, COMPORTANT 400 EMPLACEMENTS SOIT 1.200 CAMPEURS ; QU'A L'APPUI DE SA REQUETE SUSVISEE M. CHRISTIAN RENAUDEAU D'ARC FAIT NOTAMMENT VALOIR QUE L'ETUDE D'IMPACT, QUI A ETE REALISEE PREALABLEMENT A L'AUTORISATION PREFECTORALE, EST INCOMPLETE ET INSUFFISANTE ;
CONS. QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 12 OCTOBRE 1977 : "LE CONTENU DE L'ETUDE D'IMPACT DOIT ETRE EN RELATION AVEC L'IMPORTANCE DES TRAVAUX ET AMENAGEMENTS PROJETES ET AVEC LEURS INCIDENCES PREVISIBLES SUR L'ENVIRONNEMENT. - L'ETUDE D'IMPACT PRESENTE SUCCESSIVEMENT : 1° UNE ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT... ; 2° UNE ANALYSE DES EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT, ET EN PARTICULIER SUR LES SITES ET PAYSAGES, LA FAUNE ET LA FLORE, LES MILIEUX NATURELS ET LES EQUILIBRES BIOLOGIQUES, ET, LE CAS ECHEANT, SUR LA COMMODITE DU VOISINAGE... OU SUR L'HYGIENE ET LA SALUBRITE... ; 4° LES MESURES ENVISAGEES PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE OU LE PETITIONNAIRE POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET, SI POSSIBLE, COMPENSER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT, AINSI QUE L'ESTIMATION DES DEPENSES CORRESPONDANTES" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DE L'ETUDE D'IMPACT, PRODUITE AU DOSSIER, QU'ELLE NE MENTIONNE PAS LA CREATION D'UN PLAN D'EAU DESTINE A LA BAIGNADE, ALORS QUE L'INSTALLATION DE CET EQUIPEMENT RESULTE CLAIREMENT TANT DE LA LECTURE DE L'ARRETE-PREFECTORAL ATTAQUE QUE DE LA NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE PARC DE STATIONNEMENT DE CARAVANES ; QUE L'ETUDE D'IMPACT NE PROCEDE PAS DAVANTAGE A L'ANALYSE DES EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT DE L'INSTALLATION DE TERRAINS DE TENNIS ET DE JEUX DIVERS PREVUE PAR LA NOTE DE PRESENTATION PRECITEE ; QU'IL RESULTE DE L'ETUDE D'IMPACT ELLE-MEME QUE LE PARC RECEVRA UNE POPULATION MAXIMALE ESTIMEE A 1.500 PERSONNES ; QU'A AUCUN MOMENT, NE SONT UTILEMENT ANALYSES DE FACON SUFFISAMMENT PRECISE ET CONCRETE, AU REGARD DE L'IMPORTANCE DU PROJET, D'UNE PART, LES EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT DE LA VENUE DE 1.500 PERSONNES SUR LE SITE DU PARC ET DE CETTE CONCENTRATION DEMOGRAPHIQUE ET, D'AUTRE PART, LES MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET, SI POSSIBLE, COMPENSER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU PROJET ET L'ESTIMATION DES DEPENSES CORRESPONDANTES ; QU'AINSI, L'ETUDE D'IMPACT PRODUITE AU DOSSIER, QUI SE LIMITE A UNE DESCRIPTION EN QUINZE PAGES SOMMAIRES ET A DES CONSIDERATIONS GENERALES ET ELOGIEUSES SUR LE PROJET, EST MANIFESTEMENT INCOMPLETE ET INSUFFISANTE. QUE, DES LORS, ELLE NE REPOND PAS AUX PRESCRIPTIONS CI-DESSUS RAPPELEES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 12 OCTOBRE 1977 ; QU'IL SUIT DE LA QUE M. RENAUDEAU D'ARC EST FONDE A SOUTENIR QUE L'ARRETE DU PREFET DE LA SEINE-MARITIME EN DATE DU 5 FEVRIER 1980, PRIS A LA SUITE D'UNE ETUDE D'IMPACT AFFECTEE D'UN VICE SUBSTANTIEL, EST ENTACHE D'ILLEGALITE ; QUE, PAR SUITE, IL Y A LIEU DE PRONONCER SON ANNULATION ;... INTERVENTIONS ADMISES, ANNULATION DE L'ARRETE, REJET DE L'INTERVENTION DE M. R. DE BEAUNAY .