Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de StrasbourgNuméro d'arrêt : CETATEXT000008247826
Date de la décision :
03/11/1983Sens de l'arrêt :
Annulation totaleType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - DECISION APRES INTERPRETATION PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES - Convention européenne des droits de l'homme [article 2 - alinéa 2 - du protocole n° 4] - Conditions légales d'un refus de passeport.
01-01-02-04, 26-03 La liberté de quitter n'importe quel pays, y compris le sien, est consacrée par l'alinéa 2 de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne des droits de l'Homme et entraîne, selon la réponse du ministre des Affaires Etrangères saisi pour interprétation, la délivrance du passeport et ce droit ne peut être limité que par des restrictions légalement établies [alinéa 3 de l'article 2]. Illégalité d'un refus de délivrance de passeport fondé sur la circonstance que le pétitionnaire se serait adonné à l'usage des stupéfiants car ce motif n'est prévu par aucune disposition législative, ni même réglementaire.
DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - Circulation des personnes - Refus de délivrance d'un passeport - Conditions légales.
Références :
Circulaire du 27 février 1977
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950
Décision du 10 novembre 1981 Haguenau Décision attaquée Annulation
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire

: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1983-11-03;cetatext000008247826