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19/05/1994 | FRANCE | N°CETATEXT000008287290

France | France, Tribunal administratif de Strasbourg, 19 mai 1994, CETATEXT000008287290



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008287290
Date de la décision : 19/05/1994
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-01-02-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS -Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 14-7).

01-01-02-02 Les stipulations de l'article 14-7 interdisent de "poursuivre" ou de "punir" quiconque a été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays à raison de la même infraction. L'article L. 341-7 du code du travail institue, à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger, et sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles, une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales. Il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 76-621 du 10 juillet 1976, codifiée sous l'article L. 341-7 susvisé du code du travail et de l'intitulé même de cette loi que celle-ci vise à renforcer la répression en matière de trafics et d'emploi irréguliers de main-d'oeuvre étrangère. Sous la forme de la contribution spéciale susévoquée, elle institue au bénéfice de l'Office une sanction, d'une particulière gravité, dont le but est à la fois répressif et dissuasif et non une réparation forfaitaire au bénéfice de l'Office des migrations internationales qui resterait proportionnée au préjudice subi par celui-ci du fait de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger. La mise en oeuvre de ladite contribution doit donc être regardée comme une "poursuite" ou une "peine" répondant à une finalité répressive au sens du pacte susvisé. Dès lors, les dispositions de l'article L. 341-7 du code du travail précitées, en instituant la possibilité d'un cumul de poursuites, à raison de la même infraction aux dispositions de l'article L. 341-6, exercées d'une part devant les tribunaux judiciaires et d'autre part par la voie d'un état exécutoire, ne sont pas compatibles avec les engagements internationaux de la France sur ce point (1).


Références :

Code du travail L341-6, L341-7
Loi 76-621 du 10 juillet 1976

1.

Cf. CAA Lyon, 1994-06-01, Mme Augier, n° 93LY01317


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Heers
Rapporteur public ?: M. Bathie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1994-05-19;cetatext000008287290 ?
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