60-02-05, 68-03-03-01 En l'absence de manifestation naturelle laissant présager l'éventualité de fissures ou de glissements de terrain, l'administration n'a commis aucune faute en ne classant pas les parcelles litigieuses situées en bordure de la Garonne, parmi les zones où, en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, la construction peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. En l'absence d'une telle délimitation, le permis ne pouvait pas comporter les prescriptions et réserves spéciales prévues par ce texte.
Code de l'administration communale 97-6
Code de l'urbanisme L410-1
Code de l'urbanisme L421-3
Code de l'urbanisme R111-3
Code des communes L131-2
Code des communes L131-7
Code du domaine public fluvial 14
Décret du 27 juillet 1927
Décret du 10 janvier 1969 ART. 1
Décret 61-1298 du 30 novembre 1961 ART. 3
Décret 73-218 du 23 février 1973
LOI du 19 décembre 1917 ART. 4
LOI 64-1245 du 16 décembre 1964