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20/11/1980 | FRANCE | N°CETATEXT000008290431

France | France, Tribunal administratif de Toulouse, 20 novembre 1980, CETATEXT000008290431



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008290431
Date de la décision : 20/11/1980
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

40-01-03 MINES, MINIERES ET CARRIERES - REGIME GENERAL - EXPLOITATION DES MINES - Permis d'exploitation - Expiration définitive au bout de 15 ans - Absence de demande de concession - Illégalité d'un nouveau permis constituant en fait un renouvellement du permis expiré.

40-01-03 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 53 et 59 du code minier qu'eu égard à la limite de temps assignée par la loi à tout permis d'exploitation de mines - à la différence d'une autorisation de concession - un tel permis dès lors qu'il est parvenu, au bout de quinze ans à expiration dite définitive ne saurait faire l'objet, sous quelque dénomination ou présentation que ce soit, d'une prolongation de validité mais seulement d'une transformation en concession si la richesse du gisement le justifie. Un permis accordé au même bénéficiaire, pour les mêmes substances et sur le même périmètre d'exploitation ne peut être qualifié de nouveau permis au seul motif que sa délivrance est intervenue après une nouvelle enquête publique. En cas de triple identité de bénéficiaire, de substances et de périmètre minier, le nouveau permis doit être qualifié de simple renouvellement du permis initial. En l'espèce, compte tenu d'une part de la mutation de permis opérée par l'arrêté ministériel du 17 juillet 1973 et, d'autre part de l'extension au cuivre du permis d'exploitation des mines de fluorine réalisé par arrêté ministériel du 20 mai 1976, le nouveau permis du 8 septembre 1978 est accordé au même titulaire et pour les mêmes substances. Si le périmètre minier défini par ce dernier arrêté est plus réduit que celui défini par le permis d'origine du 6 novembre 1963, il se trouve totalement inclus dans ce dernier et n'apparaît ainsi que comme une réduction du périmètre primitif. Par suite l'arrêté attaqué, qui a pour objet et pour effet d'accorder le renouvellement d'un permis venu à expiration définitive, est illégal.


Références :

Arrêté du 06 novembre 1963 ART. 2 Industrie
Arrêté du 17 juillet 1973 Industrie
Arrêté du 20 mai 1976 Industrie
Arrêté du 08 septembre 1978 Industrie Decision attaquée Annulation
Code minier 53
Code minier 59


Composition du Tribunal
Président : M. Costes
Rapporteur ?: M. Dechaux
Rapporteur public ?: M. Salvadori

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.toulouse;arret;1980-11-20;cetatext000008290431 ?
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