135-02-03-03-04, 19-03-06 Il résulte des dispositions de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992 que le gestionnaire d'un service d'alimentation en eau potable ne peut établir de factures de consommation d'eau que dans le cadre d'un contrat d'abonnement et ne peut en poursuivre le recouvrement qu'auprès de la personne qui a souscrit un tel contrat. Les dispositions de l'article 8 de la loi du 23 décembre 1986 prévoyant que ces factures figurent parmi les charges récupérables dont le propriétaire peut exiger le remboursement par le locataire ne peuvent être regardées comme reconnaissant à l'administration le pouvoir d'imposer à un propriétaire de prendre en charge le règlement des factures d'abonnement et de consommation de son locataire. Ainsi, en disposant, par la délibération attaquée, que les compteurs d'eau sont établis dans tous les cas au nom des propriétaires des locaux, le comité du syndicat d'alimentation en eau potable et d'assainissement du Quercy blanc a porté atteinte au principe du libre consentement de l'usager à souscrire un abonnement et notamment, en cas de contrat de location, au droit des parties à ce contrat de fixer librement si l'abonnement est souscrit par le propriétaire ou le locataire. Annulation de cette délibération.