CONSIDERANT QU'A LA NOMENCLATURE DES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES ET INSALUBRES, ETABLIE EN EXECUTION DES art. 5 ET 7 DE LA Loi DU 19 DEC. 1917, LES DEPOTS DE BOUES ET IMMONDICES FIGURENT AU NOMBRE DES ETABLISSEMENTS DE PREMIERE CLASSE QUI NE PEUVENT ETRE OUVERTS QU'APRES AVOIR ETE AUTORISES PAR ARRETE PREFECTORAL :
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER ET QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA SOC. TRANSORDURES A DEVERSE DES PRODUITS LIQUIDES D'ORIGINE INDUSTRIELLE DANS UNE CARRIERE APPARTENANT AU DUC DE LUYNES ET EXPLOITEE PAR LA SOC. ANON. DES CARRIERES ET SABLIERES DES YVELINES, SISE A CERNAY-LA-VILLE, AU LIEUDIT "CALVAIRE DE LA PUCELLE", SANS AVOIR OBTENU, NI MEME SOLLICITE L'AUTORISATION PREVUE PAR LA LOI DU 19 DEC. 1917 ; QUE PAR SUITE, LE PREFET DES YVELINES A PUU A BON DROIT, PAR L'art. 1ER DE L'ARRETE ATTAQUE EN DATE DU 17 JUILL. 1973, ENJOINDRE A LA SOCIETE REQUERANTE DE CESSER TOUS DEPOTS DE DECHETS INDUSTRIELS AU LIEUDIT SUSVISE :
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SI LA SOC. TRANSORDURES SOUTIENT NE PAS ETRE L'AUTEUR DU DEVERSEMENT DE PRODUITS NOCIFS ET POLLUANTS DONT LA PRESENCE A ETE CONSTATEE LE 2 JUILL. 1973 DANS LA CARRIERE SUSVISEE, SES ALLEGATIONS, QUI NE SONT ASSORTIES D'AUCUNE JUSTIFICATION AUTRE QU'UNE LETTRE DE LA SOC. PFIZER ATTESTANT DE L'ABSENCE, DANS LES DECHETS REMIS A LA REQUERANTE, DE PRODUITS TOXIQUES NOTAMMENT DE CYANURE, SONT EXPRESSEMENT CONTREDITES PAR LA S.A. DES CARRIERES ET SABLIERES DES YVELINES ET PAR SA LETTRE DU 6 SEPT. 1973 ADRESSEE AU PREFET DES YVELINES DANS LAQUELLE ELLE RENDAIT COMPTE DES DEMARCHES ENTREPRISES POUR ASSURER LE POMAGE DES PRODUITS LIQUIDES QU'ELLE NE CONTESTAIT PAS AVOIR DEVERSES ; QUE DANS CES CONDITIONS, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE PREFET NE POUVAIT LA METTRE EN DEMEURE DE PROCEDER A L'ENLEVEMENT DES PRODUITS DEPOSES DANS LA CARRIERE DE CERNAY-LA-VILLE ; CONSIDERANT QUE LA SOC. TRANSORDURES SUPPORTERA LES DEPENS ;
art. 1ER. - LA REQUETE DE LA SOC. TRANSORDURES EST REJETEE. art. 2. - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE LA SOC. TRANSORDURES.