68-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - SURSIS A STATUER -
68-03-02-03 A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, le demandeur d'un permis de construire qui confirme sa demande bénéficie, en application de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, d'un permis de construire tacite dès lors qu'aucune décision ne lui a été notifiée dans le délai de deux mois courant à partir de cette confirmation ; dans cette hypothèse, et alors qu'aucune mesure de publicité n'est expressément prévue par l'article L. 111-8 susmentionné, l'administration se trouve dessaisie ; illégalité d'un arrêté du préfet refusant le permis de construire après l'expiration du délai de deux mois courant de la confirmation de la demande.
Arrêté préfectoral du 03 mars 1977 Essonne
Arrêté préfectoral du 27 juillet 1979 Essonne refus de permis de construire Décision attaquée Annulation
Code de l'urbanisme L111-8