68-02-021,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'INTERVENTION FONCIERE [ZIF] -Exercice du droit de préemption dans le délai à compter de l'adjudication - Point de départ du délai - Prix définitif.
68-02-021 L'article R. 211-28 du code de l'urbanisme précisant que la substitution du titulaire du droit de préemption à l'adjudicataire ne peut intervenir qu'aux prix de la dernière enchère ou de la surenchère, le délai de 30 jours qu'il institue, à compter de l'adjudication, au profit du titulaire, pour exercer son droit ne peut commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle le prix du bien est devenu définitif, c'est-à-dire à l'expiration du délai de surenchère de 10 jours prévu par l'article 708 ancien du code de procédure civile [1].
Arrêté du 24 juin 1983 maire de Versailles décision attaquée confirmation
Code de l'urbanisme R211-28
Code de procédure civile 708 [ancien]
1.
Cf. Conseil d'Etat, commune de Chambéry, 40504, 1983-09-23