COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FINANCES - BIENS - MARCHES ET CONTRATS.
135-04, 135-07, 135-09 Est illégale, car passée en violation de l'article L. 322-5 du code des communes, la clause d'un contrat, conclu entre un syndicat d'agglomération nouvelle et une société d'économie mixte, qui prévoit la prise en charge éventuelle des déficits d'un service public industriel et commercial délégué. L'article L. 322-5 du code des communes relatif aux budgets des services publics industriels et commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, énumère limitativement les cas dans lesquels les collectivités locales peuvent prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics et exclut la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement. La clause du contrat stipulant que le syndicat d'agglomération nouvelle pourra prendre en charge, le cas échéant, le déficit constaté au cours d'un exercice, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 322-5 du code des communes précité et est, par suite, illégale et doit être annulée.
14-08 Application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques à une convention passée après la mise en vigueur de ladite loi, alors même que des études et travaux ont été engagés par le délégataire en vertu d'une précédente convention. En vertu de l'article 47 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, l'article 38 de la même loi, relatif à la soumission des délégations de service public à une procédure de publicité, est applicable aux conventions dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993 sous réserve des cas dans lesquels l'autorité habilitée a, avant la date de publication de la loi, expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires. Des études et travaux réalisés dès 1991 sur la base d'une précédente convention de délégation de service public ne peuvent être regardés comme des études et des travaux préliminaires au sens de l'article 47 de ladite loi.
COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - SERVICES PUBLICS.
Code des communes L322-5
Loi 93-122 du 29 janvier 1993 art. 38, art. 47