135-02-01-02-01-01-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - DEROULEMENT DES SEANCES -
135-02-01-02-01-01-02 Aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales, "le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente". Le quorum de la majorité des membres prévu par cet article doit être apprécié au moment de l'ouverture de la séance, mais également au moment de la mise en discussion de chaque affaire inscrite au rôle. Annulation en l'espèce de la première délibération adoptée le 30 juin 1997 par le conseil municipal de la Celle Saint-Cloud.
Code général des collectivités territoriales L2121-17