La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1971 | FRANCE | N°CETATEXT000008250004

France | France, Tribunal administratif d'Orléans, 09 février 1971, CETATEXT000008250004



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008250004
Date de la décision : 09/02/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

68-03-07-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Sursis à exécution - Accord préalable.

68-03-07-02 La décision portant accord préalable délivré pour la construction d'un super-marché, qui n'est pas susceptible par elle-même et à elle seule de causer aux tiers intéressés un préjudice n'est pas de nature à justifier un sursis.


Références :

Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 22
Décret 61-1036 du 13 septembre 1961 art. 3, art. 4
Décret 70-446 du 20 mai 1970 art. 31


Composition du Tribunal
Président : M. Ambacher
Rapporteur ?: M. Ambacher
Rapporteur public ?: M. Desalbres

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.orleans;arret;1971-02-09;cetatext000008250004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award