TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section N° RG : 04/16319 N° MINUTE : Assignation du : 14 octobre 2004 Expédition exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2006
DEMANDERESSE Socièté NORMALU Route de Sipes 68680 KEMBS représentée par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.159 DEFENDERESSE S.A. NEWMAT .... 141 59320 HAUBOURDIN représentée par Me Yves BIZOLLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.255
COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X... Vice-Président, signataire de la décision Agnès Y..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 05 Septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La société NORMALU exerce son activité dans le domaine des plafonds tendus. Elle est titulaire d'une marque dénominative "l'art du plafond" déposée le 12 novembre 1991 et enregistrée sous le no 1 706040 et régulièrement renouvelée pour désigner notamment les "matériaux de construction non métalliques..., constructions transportables non métalliques". Ayant fait constater au salon BATIMAT qui s'est tenu à Paris au mois de novembre 2003 que la société NEWMAT assurait la promotion de ses plafonds tendus au moyen d'un catalogue sur lequel apparaît la locution "l'art du plafond imprimé", la société NORMALU a assigné cette société le 14 octobre 2004 en contrefaçon par imitation de marque ou à titre subsidiaire en concurrence déloyale, en interdiction et indemnisation . Aux termes de ses dernières conclusions du 20 juillet 2006, la société NORMALU demande au tribunal de:
-dire que la société NEWMAT en fabriquant, détenant, offrant à la vente et/ou vendant des plafonds tendus imprimés en relation avec la
dénomination "l'art du plafond imprimé" a commis la contrefaçon par imitation de la marque no 1706 040 dont elle est titulaire en application des dispositions des articles L 713-3 et L 716-1 du Code de Propriété Intellectuelle ,
-à titre subsidiaire, dire que la société NEWMAT s'est rendue responsable de manoeuvres constitutives de concurrence déloyale en application de l'article 1382 du code civil,
-interdire à la société NEWMAT la poursuite de ces actes sous astreinte,
-ordonner la confiscation et la remise en vue de leur destruction aux frais de la société NEWMAT de tous les produits, conditionnements et/ou documents publicitaires commerciaux constitutifs de la contrefaçon de marque et/ou de concurrence déloyale en possession en France de la société NEWMAT,
-condamner la société NEWMAT à lui payer la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice à déterminer après dires d'expert dont la désignation est également requise,
-dire que les condamnations prononcées porteront sur tous les faits illicites jusqu'à ce que prenne effet la mesure d'interdiction sollicitée,
-condamner la société NEWMAT à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation depublicité de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues ainsi que sur le site internet des sociétés NORMALU et NEWMAT et ce, aux frais de cette dernière. La société NEWMAT conclut dans ses écritures du 3 juillet 2006 que:
-la marque opposée doit être déchue à compter du 17 avril 1997 pour défaut d'exploitation pour l'ensemble des produits et services visés
à son enregistrement , la société NORMALU ne sachant pas déterminer elle-même quels produits elle entend opposer et elle-même étant concurrente de la société demanderesse ayant intérêt à solliciter la déchéance pour tous les produits et services en rapport avec son activité;
-les pièces produites ne démontre aucun usage sérieux et réel de la dénomination "l'art du plafond" comme marque , celle-ci étant exploitée comme simple slogan et comme nom commercial;
-en tout état de cause, la contrefaçon alléguée n'est pas démontrée, les produits désignés n'étant pas similaires ni les signes utilisés, l'expression étant usuelle; en tout état de cause, le risque de confusion est inexistant;
-pour les mêmes motifs, le grief de concurrence déloyale n'est pas fondé.
Aussi, la société NEWMAT tout en sollicitant la déchéance des droits de la société NORMALU sur la marque opposée, conclut au débouté des demandes et à la condamnation de la société demanderesse à lui payer une indemnité de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . SUR CE,
*sur la déchéance des droits de la société NORMALU sur la marque "L'art du plafond tendu":
-sur la recevabilité des demandes: Il est constant en application de la combinaison des articles L 714-5 du Code de Propriété Intellectuelle et 70 du Nouveau Code de Procédure Civile que la partie poursuivie en contrefaçon de marque n'est recevable à solliciter la déchéance des droits du titulaire de celle-ci que pour les produits et services qui lui sont opposés. Dès lors, la société NEWMAT n'est recevable à solliciter la déchéance des droits de la société NORMALU sur la marque opposée qu'en ce qui concerne les
produits suivants: les matériaux de construction non métalliques, les constructions transportables non métalliques, des matières à calfeutrer et à isoler, les matières de rembourrage, les tentures murales non en matière textile.
Dès lors que la société NEWMAT a précisé qu'elle sollicitait la déchéance à compter du 17 avril 1997, il convient de rechercher si la société NORMALU a fait usage de la marque litigieuse pendant la période de cinq ans précédant cette date .
-sur l'exploitation de la marque "l'art du plafond tendu" pour désigner les produits précités: L'article L 714-5 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que:
-encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans;
-est assimilé à un tel usage:
a)l'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement;
b) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif;
c)l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de leur exportation;
- la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée;
- l'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande;
- la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée; elle peut être apportée par tout moyen;
- la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinea du présent article;qu'elle a un effet absolu.
Il est constant que le titulaire de la marque doit justifier d'un usage pour chaque produit visé à son enregistrement et que l'usage de celle-ci pour désigner des produits similaires à ceux visés ne peut faire obstacle à la déchéance.
En l'espèce, la société NORMALU prétend justifier avoir fait usage de la marque "l'art du plafond" pour désigner des plafonds tendus.
Le tribunal considère que les plafonds tendus ne relève d'aucune des catégories en cause à savoir: les matériaux de construction non métalliques, les constructions transportables non métalliques, des matières à calfeutrer et à isoler, les matières de rembourrage, les tentures murales non en matière textile. En effet, ces plafonds tendus constituent des éléments du second oeuvre et ne relèvent dès lors pas de la catégorie des matériaux de construction ou de celle des construction; ils ne sont pas des matières utilisées pour calfeutrer ou isoler dès lors que leur pose peut uniquement relever d'une recherche esthétique. Enfin, ils ne sont pas principalement destinés à être installés sur les murs puisqu'ils sont destinés au plafond et ne peuvent donc être assimilés à des tentures murales. D'ailleurs, ainsi que le relève justement la société NEWMAT , la société NORMALU considère elle-même que les plafonds tendus relèvent d'une catégorie à part puisqu'elle a déposé sa marque "phare"BARRISOL le 17 avril 1987 pour désigner des "faux plafonds ou faux murs comportant une nappe ou toile tendus sur un support" et a réalisé un autre dépôt le 28 avril 2003 pour désigner cette même dénomination
notamment pour désigner: "les matériaux de construction non métalliques, les tentures murales non en matière textile".
Dans ces conditions, le tribunal considère que la société NORMALU ne fait pas la preuve d'un usage sérieux et réel de sa marque "l'art du plafond" pour les produits qu'elle oppose dans la présente procédure et doit être déchue des droits sur celle-ci à compter du 17 avril 1997 , date de la demande.
*sur la contrefaçon: Dès lors que la société NORMALU est déchue de ses droits sur sa marque à une date antérieure aux faits qu'elle incrimine au titre de la contrefaçon, celle-ci n'est pas constituée.la contrefaçon, celle-ci n'est pas constituée.
*sur la concurrence déloyale: Eu égard aux éléments produits aux débats, il apparaît que les plafonds tendus de la société NORMALU sont connus sous la dénomination "BARRISOL"; que si elle a utilisé la locution "l'art du plafond tendu" comme slogan , cet usage est peu fréquent et ne lui permet pas de prétendre que la clientèle l'associe à ses produits; que de plus l'expression "l'art de..." est d'usage courant parmi les professionnels dans tous domaines pour promouvoir leurs produits ou services et se présenter comme des spécialiste de leur "art"; que dès lors cette expression ne saurait être appropriée même dans le domaine des plafonds tendus. Au vu de ces considérations, le tribunal estime que le grief de concurrence déloyale formulé par la société NORMALU n'est pas fondé.
*sur les demandes reconventionnelles: Il est constant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, dès lors que la société NORMALU était titulaire d'un droit de marque, l'introduction de la présente instance pour la défense de celui-ci n'apparaît pas abusive. En revanche, l'équité commande d'allouer à la
société NEWMAT une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a supportés dans la procédure. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort , Prononce la déchéance des droits de la société NORMALU sur la marque "l'Art du Plafond" no 1706040 pour désigner les produits suivants: " matériaux de construction non métalliques, les constructions transportables non métalliques, des matières à calfeutrer et à isoler, les matières de rembourrage, les tentures murales non en matière textile" à effet du 17 avril 1997, Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI pour inscription sur le registre national des marques, par le présent greffier préalablement requis par la partie la plus diligente, Déboute la société NORMALU de ses demandes en contrefaçon et concurrence déloyale et la société NEWMAT de sa demande en procédure abusive, Condamne la société NORMALU à payer à la société NEWMAT la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens, Fait et Jugé à Paris, le 8 novembre 2006, Le Greffier Le Président