T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/17045 No MINUTE : Assignation du : 21 Octobre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2006
DEMANDERESSE S.A. ALCEA ... représentée par Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A31 DÉFENDERESSES S.A.R.L. A7 PROTECTION Rives de Seine ... Société ABIOVA ... représentées par Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.241 Société Y... FRANCE ... de France BP 23 95871 BEZONS représentée par Me ALTERMAN BENEZRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 02 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès B..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 09 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société ALCEA est propriétaire d'un brevet d'invention français déposé le 5 mars 1997 sous le numéro 9702599 ayant pour titre Armoire à clés pour équiper un système de contrôle d'accès mettant en .uvre une armoire à clés . Soupçonnant que la société A7 PROTECTION offrait à la vente un modèle d'armoire contrefaisant et après autorisation judiciaire, la société ALCEA a fait procéder à une saisie descriptive d'un modèle intitulé AXI-CLES le 6 octobre 2005 sur le salon de VILLEPINTE PROSEG puis à une seconde le 7 octobre 2005 au siège de la société A7 PROTECTION. Sur la base de ces opérations de saisie-contrefaçon, la société ALCEA a assigné les 21 et 25 octobre 2005, la société A7 PROTECTION , la société Y... France et la société ABIOVA en contrefaçon des revendication 1,2,3,4,5,7 ,10, 11 et 12 de son brevet. La société ABIOVA ayant saisi le juge de la mise
stockés, archivés et traités au même titre que tout autre événement survenant sur le système de contrôle d'accès. En résumé, l'invention porte sur une armoire à clés connectée à un système de contrôle d'accès en substitution d'un dispositif lecteur de badge et équipée de moyens de détection de tout changement d'état des clés et de moyens pour générer un numéro de badge virtuel correspondant à ce changement dont les informations peuvent être tranférés au centre décisionnaire du système de contrôle. Les revendications opposées sont libellées comme suit : Revendication 1 : Armoire à clés (AC1 , AC2) pour équiper un système de contrôle d'accès (1,2) comprenant une pluralité de dispositifs lecteurs pour lire des informations associées à des moyens d'identification personnelle (E1), des moyens contrôleurs reliés à chacun de ces dispositifs lecteurs et à des moyens de gestion de contrôle d'accès comprenant notamment des moyens décisionnaires pour commander des accès et des moyens pour conserver une trace des événements survenus sur ce système, cette armoire (AC1 AC2) comprenant des moyens adaptés (Ci j)pour recevoir un ensemble de clés (CL) et des moyens ( SC CE1,CE2) pour détecter tout changement d'état des clés contenues dans la dite armoire (AC1, AC2) et des moyens (TL)pour contrôler l'accès aux moyens récepteurs, caractérisée en ce que cette armoire à clés (AC1 AC2) est connectée au système de contrôle d'accès (1,2) en substitution d'un dispositif lecteur et en ce qu'ellette armoire à clés (AC1 AC2) est connectée au système de contrôle d'accès (1,2) en substitution d'un dispositif lecteur et en ce qu'elle comprend en outre des moyens (CE1,CE2)pour générer un badge virtuel correspondant à tout changement d'état , ce badge virtuel étant ensuite transféré à des moyens décisionnaires (ED SD). Revendication 2 : Armoire à clés (AC1 AC2) selon la revendication 1 caractérisée en ce que les moyens de contrôle d'accès comprennent un dispositif lecteur (TL) de moyens personnels d'identification (E1)
en état d'une exception d'irrecevabilité des demandes additionnelles de la société ALCEA sur l'utilisation du mot-clé ALCEA dans les liens commerciaux qu'elle a fait paraître sur différents moteurs de recherche, une ordonnance du 27 septembre 2006 a débouté la société ABIOVA de sa demande. Aux termes de ses dernières écritures du 19 juin 2006, la société ALCEA demande au tribunal au visa de l'article L 613-1 du Code de la Propriété Intellectuelle de : -dire que l'armoire AXI-CLES reproduit notamment les caractéristiques des revendications 1,2,3,4,5,7,10 , 11 et 12 du brevet français n° 9702599, -dire qu'en fabriquant, détenant, vendant ou offrant en vente le modèle AXI-CLES, les sociétés A7 PROTECTION, Y... France et ABIOVA ont commis des actes de contrefaçon du brevet précité, -interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte, -ordonner la destruction devant huissier du modèle AXI-CLES détenu par la société Y... France sous astreinte , -condamner la société A7 PROTECTION à lui payer la somme de 15000 euros en réparation de l'atteinte portée à son droit moral , -condamner in solidum les sociétés A7 PROTECTION et Y... France à lui payer la somme de 7000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux, au visa des articles L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du code civil, -condamner la société ABIOVA à lui payer la somme de 45000 euros au titre de la contrefaçon de marque ALCEA et de la concurrence déloyale, -interdire la poursuite par la société ABIOVA de l'usage de la dénomination ALCEA sous astreinte, -autoriser la publication du jugement à intervenir dans trois revues au choix de la demanderesse et aux frais des défenderesses sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4000 euros, -débouter les sociétés défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -condamner in solidum ces mêmes sociétés à lui payer la somme de 10.000 euros en
constituant un badge réel et en ce qu'elle comprend en outre des moyens pour transférer ce badge réel à des moyens décisionnaires (ED, SD) au sein du système de contrôle d'accès (1,2). Revendication 3 :
Armoire à clés (AC1, AC2) selon la revendication 2, caractérisée en ce que les moyens récepteurs de clés comprennent des contacts à clés (Ci, j) et en ce que les moyens de détection de changement d'état comprennent des moyens (SC) pour scruter l'état desdits contacts à clés (Ci, j). Revendication 4: Armoire à clés (AC1,AC2) selon la revendication 3, caractérisée en ce que les contacts à clés (Ci j) sont agencés sous une forme matricielle. Revendication 5 : Armois à clés (AC1,AC2) selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce qu'elle comprend en outre des moyens (CE1,CE2) pour mémoriser l'état de chaque clé concernée par un changement d'état. Revendication 7 : Armoire à clés selon l'une quelconque des revendications précédentes , comprenant en outre une porte à ouverture contrôlée, caractérisée en ce qu'elle comprend en outre des moyens (CB2) pour contrôler l'ouverture de cette porte. Revendication 10 : Procédé de contrôle d'accès mis en .uvre dans le système selon l'une des revendications 8 ou 9 comprenant un test de détection de moyens d'identification personnels effectué pour contrôler l'accès aux clés contenues dans l'armoire à clés selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 caractérisé en ce qu'il comprend en outre une scrutation des contacts à clés ,une génération d'un numéro de badge virtuel correspondant à un changement d'état d'une clé et un transfert de ce badge virtuel vers les moyens décisionnaires. Revendication 11 : Procédé selon la revendication 10 caractérisé en ce qu'il comprend en outre une étape d'acceptation par les moyens décisionnaires du badge virtuel transféré. Revendication 12 : Procédé selon l'une quelconque des revendications 10 ou 11 caractérisé en ce qu'il comprend en outre , en cas de détection de moyens
application de l'article 700 du NCPC . Les sociétés A7 PROTECTION et ABIOVA soutiennent dans leurs dernières écritures du 1er septembre 2006 que : -les demandes additionnelles sur la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale de la société ALCEA sont irrecevables ; - que la société ALCEA doit être déboutée de ses demandes additionnelles faute pour elle d'avoir fait un usage de la marque ALCEA ; le mot-clé ALCEA a été supprimé dès le 11 mars 2006 ainsi que cela résultent des constats d'huissier de Maître Z... ; le nombre de clics sur les liens commerciaux depuis juillet 2005 ne s'est élevé qu'à 21 dont les connexions des huissiers instrumentaires ; il n'y a eu aucune commande suite à ces clics ; -le brevet opposé n'est pas nouveau ou à tout le moins est dépourvu d'activité inventive au vu des enseignements de l'antériorité ERROS , du brevet US 503823A et du brevet EP 00975338A et doit être annulé ; -en tout état de cause le modèle AXI-CLES ne reproduit par les revendications opposées et le distributeur ABIOVA n'a pas été mise en connaissance de cause ainsi que l'imposent les dispositions de l'article L 615-1 alinea 3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; -le préjudice allégué est inexistant. Aussi, les société A7 PROTECTION et ABIOVA concluent au débouté des demandes et estimant que la société ALCEA a commis une véritable campagne de dénigrement à leur encontre demandent chacune une indemnité de 5000 euros à ce titre ainsi qu'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du NCPC , le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société Y... France reprend les moyens de défense des défenderesses et sollicite la nullité du brevet pour défaut d'activité inventive ou de nouveauté . Elle ajoute qu'elle n'a pas été mise en connaissance de cause n'étant qu'un simple distributeur sur le territoire français ; elle s'est contentée de répondre à une commande de la Cour des Comptes. Aussi, elle demande sa mise hors de
d'identification personnelle un transfert d'un badge réel associé à des moyens d'identification personnels vers des moyens décisionnaires. *sur la validité de la revendication 1 : L'article L 611-11 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu' une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. Il est constant en application de cette disposition que la nouveauté d'une invention ne peut être ruinée que par une seule antériorité de toutes pièces qui doit divulguer l'ensemble des moyens de l'invention dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement. En l'espèce, les sociétés défenderesses opposent la demande de brevet ERROS déposée le 26 décembre 1995 et publiée le 3 juillet 1996. Cette demande de brevet Erros concerne un dispositif de verrouillage et un contrôle d'objet tel qu'une clé. Le dispositif est constitué d'un cylindre mobile en rotation accueillant la clé et équipé de différentes pièces ( paneton , pièce cylindrique de révolution) et d'un contacteur permettant de repérer la position angulaire du cylindre , information qui peut être adressée à une centrale de surveillance en même temps que l'identification de l'utilisateur ainsi que la date de l'opération effectuée. Le tribunal relève que cette antériorité ne saurait priver de nouveauté le brevet ALCEA dès lors qu'elle ne porte pas sur une armoire à clés, que le dispositif décrit n'est pas connecté sur un système de contrôle d'accès et qu'enfin, elle ne comporte pas de moyens permettant la génération d'un badge virtuel. Dès lors , le grief de défaut de nouveauté est rejeté. * sur l'absence d'activité inventive : L'article L 611-14 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si pour un homme du métier , elle ne découle par d'une manière évidente de l'état de la technique. Les défenderesses n'expliquent pas par quel raisonnement l'homme du métier qu'elles ne
cause et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 4000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. SUR CE, *sur la recevabilité des demandes additionnelles : Le juge de la mise en état ayant tranché cette exception, la demande de ce chef devant le tribunal est devenue sans objet. * sur la portée du brevet ALCEA : L'invention protégée par le brevet française no 97 02599 a pour objet une armoire à clés pour équiper un système de contrôle d'accès et vise également un procédé et un système de contrôle d'accès mettant en .uvre cette armoire à clés. Le breveté expose que dans l'état de l'art (brevets FR 2721734 et FR2717932)existent des armoires à clés destinées à l'ouverture ou la fermeture de portes de locaux annexes non gérés par des lecteurs de badge. Ces installations permettent de contrôler et de distribuer des clés qui sont maintenues verrouillées sur un tableau de distribution et n'en sont libérées qu'après validation et authentification d'une demande de distribution . Ces armoires peuvent être raccordées à un système informatique et associées à des contrôles d'accès et d'intrusion. Toutefois, le raccordement de ce type d'armoire à clés à un système de contrôle d'accès existant est souvent coûteux car l'armoire est considérée comme un périphérique spécifique et dès lors, ce raccordement nécessite l'installation et l'écriture de logiciels d'interface spécifique. Pour remédier à cette inconvénient, l'armoire à clés de l'invention se connecte au système de contrôle d'accès en substitution d'un dispositif lecteur et comprend outre des moyens pour détecter tout changement d'état des clés, des moyens pour générer un numéro de badge virtuel correspondant à tout changement d'état, celui-ci étant ensuite transféré à des moyens décisionnaires. Ainsi, les changements d'état des clés contenues dans cette armoire en étant rendue équivalents à des badges virtuels vont pourvoir être
définissent d'ailleurs pas, serait arrivé à la solution de l'invention sans faire preuve d'activité inventive. Elles se contentent d'exposer qu'à partir de l'état de l'art ( brevet ERROS, brevet US 5038023A et EP 00975338, des protocoles de communication existants Ethernet, RS232, RS485, contacteur sec, etcà.), la résolution du problème posé à savoir réaliser une boîte de rangement de clés pilotable par un contrôle d'accès était facile et qu'elle-même l'a fait en un peu plus de deux mois. Il y lieu de relever que les brevets US 5038023A et EP 00975338 ne sont pas produits aux débats ; que d'après les écritures de la société ALCEA non discutées en défense, le premier titre divulgue un système de stockage et de contrôle d'accès intrinséquement autonome et non connecté à un système de contrôle d'accès existant ; que le second titre divulgue un système de gestion d'un panneau à clés comprenant des moyens pour mémoriser et lire successivement des combinaisons et des moyens de détection de la présence et de l'absence de clés ; que ce système permet de contrôler et de distribuer des clés qui sont maintenues verrouillées sur un tableau de distribution et qui ne sont libérées qu'après validitation et authentification d'une demande de distribution, que cette armoire à clés ainsi gérée peut être raccordée à un système informatique et être associée à des contrôles d'accès et d'intrusion. Le tribunal remarque que ces deux antériorités comme le brevet ERROS antériorisent les caractéristiques de l'armoire à clés définies dans le préambule de la revendication1 du brevet ALCEA mais n'enseignent ni la connection de cette armoire en substitution d'un dispositif lecteur du système de contrôle ni l'existence de moyens sur cette armoire permettant de générer un badge virtuel enregistrant tout changement d'état et de transférer les informations de ce badge à des moyens décisionnaires.
Ainsi que le relève justement la société ALVEA, l'homme du métier
qui aurait été confronté à la difficulté d'homogénéiser les données des suivis des clés avec les flux des données de contrôle d'accès au sein d'un système de contrôle d'accès préexistant aurait été naturellement conduit à travailler sur le plan matériel , à une connection spécifique ou dédiée de l'armoire à clés au système de contrôle existant et sur le plan logiciel à un travail d'homogénéisation des données en provenance de cette armoire et des données traitées par le système de contrôle d'accès. Rien dans ces antériorités ne le conduisait à envisager la réalisation d'un badge virtuel. Dans ces conditions, le tribunal considère que la revendication 1 est valable . *sur la validité des autres revendications : Les revendications 2,3,4, 5,7 étant dans la dépendance de la revendication 1 reconnue valable sont valables. Les revendications 10,11 et 12 étant relatives au procédé de mise en .uvre du contrôle d'accès comprenant l'armoire à clés des revendications précitées, sont également valables . * sur la contrefaçon : Il y a lieu de relever que lors des saisie-contrefaçon réalisées , aucune armoire à clés AXI-CLES n'a été saisie. La société ALCEA s'appuie sur la description réalisée par l'huissier et sur la brochure de présentation de ce produit pour démontrer l'existence d'une contrefaçon. Au vu de ces pièces , il n'est pas discutable que : -l'armoire AXI-CLES est une armoire électronique de distribution sélective de clefs gérée directement par un contrôle d'accès existant sans adaptation particulière de celui-ci (sic les termes de la brochure) ; -sur les serrures à verrouillage se trouvent des contacts mécaniques pouvant être pilotés par électronique, -un boîtier électronique situé dans l'armoire peut être utilisé pour contrôler l'ouverture de la porte de l'armoire ; -l'ouverture de la porte de l'armoire peut se faire au moyen d'un badge électronique coopérant avec ce module électronique. Le tribunal considère que ces
éléments sont insuffisants pour établir que conformément à la revendication 1 existent dans l'armoire AXI CLES des moyens pour générer un badge virtuel correspondant à tout changement d'état qui est ensuite transféré à des moyens décisionnaires et ce d'autant que la société ALCEA ne démontre pas que la seule solution au problème posé par la connection d'une armoire à clés dans un système de contrôle d'accès existant sans adaptation particulière de celui-ci est son invention . Le badge virtuel ne saurait englober tous moyens permettant la communication de l'armoire à clés avec le système de contrôle d'accès, certains d'entre eux étant antériorisés ou facilement réalisables avec les outils matériels ou logiciels du commerce. A cet égard, la société A7 PROTECTION expose sans qu'aucun élément des opérations de saisie ne contredisent ses affirmations qu'elle a réalisé cette boîte de rangement de clés pilotable par le contrôle d'accès de la société Y..., pour un client de cette dernière , à partir des éléments matériels et logiciels du commerce sans mise en .uvre de ce badge virtuel apte à communiquer avec tout type de moyen décisionnaire d'un système de contrôle d'accès, elle-même n'ayant écrit que l'interface électronique entre l'armoire et le contrôle d'accès NEPAP, écriture d'un programme dédié qui démontre à contrario que cette armoire à clés ne peut pas être installée dans tout type de système de contrôle d'accès comme dans le brevet ALCEA. Dans ces conditions, la contrefaçon de la revendication 1 et des autres revendications dépendantes de celle-ci n'est pas démontrée. *sur la contrefaçon de marque : La société ALCEA justifie être titulaire d'une marque semi-figurative ALCEA déposée le 10 juillet 1995 régulièrement renouvelée et enregistrée sous le no 95579802 pour désigner notamment des logiciels de pilotage d'automate et des cartes électroniques de décodage , de signaux, d'acquisitions et de transmission . Il ressort du PV de constat de
Maître A..., huissier de justice en date du 12 janvier 2006 qu'en tapant dans différents moteurs de recherche ( google, altalavista hotbot, lycos voilà, aol, excite, freenomade.aliceadsl, netscape, laposte yahoo) la dénomination ALCEA , la page de résultats comporte un lien commercial avec une annonce pour le site internet de la société ABIOVA (ex : "Biométrie Handkey : système de contrôle d'accès, supervision, empreinte digitale abiova.com"). Dès lors qu'il n'est pas discuté que l'apparition des liens commerciaux litigieux est la conséquence du choix de la société ABIOVA de la dénomination ALCEA comme mot-clef de son annonce, le tribunal considère que cet usage constitue une contrefaçon par imitation de la marque précitée. En effet, ce choix par la société ABIOVA d'un signe protégé de son concurrent pour faire apparaître une annonce commerciale est un usage dans la vie des affaires. Pour l'internaute qui visionne la page en cause, le risque de confusion qui comporte le risque d'association est certain, puisque cherchant des informations sur les produits d'ALCEA, il voit apparaître une annonce pour des produits concurrents et peut ainsi penser à des liens commerciaux entre les deux sociétés. *sur la concurrence déloyale : Les griefs articulés à l'appui de cette demande n'étant pas distincts de ceux fondant l'action en contrefaçon, les demandes de ce chef sont rejetés. *sur les mesures réparatrices : A toutes fins, il est mis en .uvre une mesure d'interdiction dans les conditions définies au présent dispositif. Eu égard à la durée de la contrefaçon et à son étendue (12 moteurs de recherche), le tribunal considère que le préjudice résultant de l'atteinte à la marque ALCEA sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 30.000 euros. A titre de dommages et intérêts complémentaires la publication de la présente décision est autorisée ainsi que prévue ci-après. *sur les autres demandes : Dès lors que les sociétés Y... et A7
PROTECTION ont été attraites à cette procédure sans qu'aucun grief à leur encontre ne se révèle fondé, il y a lieu de leur allouer à chacune une indemnité de 4000 euros à la charge de la société ALCEA au titre de leurs frais irrépétibles. L'équité commande d'allouer à la société ALCEA la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile qui sera supportée par la société ABIOVA. En revanche, les demandes de la société ALVEA étant en partie fondées, la présente procédure n'apparaît nullement abusive. Eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu d'ordonner l' exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Dit que l'exception soulevée par la société ABIOVA d'irrecevabilité des demandes additionnelles de la société ALCEA est devenue sans objet, Dit que les revendications 1,2,3,4,4,5,7, 10,11,12 du brevet français no 9702599 appartenant à la société ALCEA sont valables, Déboute la société ALCEA de ses demandes en contrefaçon desdites revendications, Dit que la société ABIOVA en choisissant la dénomination ALCEA comme mot-clé permettant l'apparition d'annonce pour la promotion de ses produits dans les pages de résultats d'un certain nombre de moteurs de recherche a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque ALCEA no 95 579802 au préjudice de la société ALCEA, Interdit la poursuite de tels actes illicites sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée, Condamne la société ABIOVA à payer à la société ALCEA la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans 3 journaux ou revues au choix de la société ALCEA et aux frais de la société ABIOVA dans la limite de 4500 euros HT par insertion, Déboute la société ALCEA du surplus
de ses demandes, Condamne la société ALCEA à payer à la société A7 COMMUNICATION et à la société Y... France, à chacune une indemnité de 4000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société ABIOVA aux dépens , Fait application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de Maître LEKER et Maître Alain BENSOUSSAN , avocats aux offres de droit, Fait et Jugé à Paris, le 20 décembre 2006, LE GREFFIER LE PRESIDENT