Vu enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 15 mars 1979, une expédition du jugement en date du 2 mars 1979 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige opposant M. Charles X..., Mlle Rose-Marie X... et Mlle Marie-Josèphe X... à la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône Languedoc et au Syndicat intercommunal d'adduction d'eau du littoral Sud-Audois en raison du conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 10 septembre 1975, le Tribunal d'instance de Narbonne a décliné la compétence, des Tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître du même litige ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et le décret du 15 février 1964 ;
Vu le Code de l'expropriation ;
Considérant que, par convention du 20 avril 1973, le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau du littoral Sud-Audois a concédé à la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc la construction et l'exploitation d'un réseau d'adduction d'eau ; qu'agissant pour le compte du syndicat intercommunal, la Compagnie nationale a exécuté, au cours de l'année 1973, sur des parcelles de terrain propriétés indivises des consorts X..., des travaux de creusement de tranchées pour y poser des canalisations et l'édification d'un ouvrage en béton destiné à abriter une purge ;
Considérant que la pose de ces canalisations et la construction de cet ouvrage ont dépossédé de manière définitive les consorts X... d'éléments de leur droit de propriété ; qu'une telle opération ne pouvait être mise à exécution qu'après l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, après l'institution, sur les fonds concernés, de servitudes en application de la loi du 4 août 1962 et du décret du 15 février 1964 ou après l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires intéressés ;
Considérant qu'il est constant qu'aucune procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique n'a été engagée ; que l'arrêté du Préfet de l'Aude instituant les servitudes nécessaires au réseau d'adduction en cause n'est intervenu que le 17 février 1975, postérieurement à l'exécution des travaux et que les consorts X... avaient refusé de signer les conventions de servitudes qui leur avaient été proposées par la Compagnie nationale d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les travaux énumérés par la Compagnie nationale d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc ont constitué une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière ; que le litige né de cette emprise entre les consorts X..., la Compagnie nationale d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc, et, sur appel en garantie de celle-ci, le syndicat intercommunal d'adduction d'eau du Sud-Audois relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Article 1er - Il est déclaré que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître du litige opposant les consorts X..., la Compagnie nationale d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc et le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau du Sud-Audois.
Article 2 - La demande présentée par les consorts X... devant le Tribunal administratif de Montpellier et la procédure à laquelle elle a donné lieu, à l'exception du jugement prononcé par ce tribunal le 2 mars 1979 sont déclarées nulles et non avenues.
Article 3 - Le jugement en date du 10 septembre 1975 du Tribunal d'instance de Narbonne est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant le même tribunal.