La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1979 | FRANCE | N°02119

France | France, Tribunal des conflits, 03 décembre 1979, 02119


VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1970 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 420-1 DU CODE DU TRAVAIL, "LE PERSONNEL ELIT LES DELEGUES DANS TOUS LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS, COMMERCIAUX OU AGRICOLES" ; CONS. QUE LE LITIGE SOUMIS A LA COUR DE CASSATION ET RENVOYE PAR ELLE AU TRIBUNAL DES CONFLITS SUR LA QUESTION DE COMPETENCE EST RELATIF A L'ELECTION DE DELEGUES DU PERSONNEL AU LABORATOIRE DU CENTRE DES MATERIAUX DE L'ECOLE DES MINES DE PARIS ; QUE CE LABORATOIRE, QUI N'EST PAS DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE, EST UN CENTRE DE REC

HERCHES DEPENDANT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE ...

VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1970 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 420-1 DU CODE DU TRAVAIL, "LE PERSONNEL ELIT LES DELEGUES DANS TOUS LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS, COMMERCIAUX OU AGRICOLES" ; CONS. QUE LE LITIGE SOUMIS A LA COUR DE CASSATION ET RENVOYE PAR ELLE AU TRIBUNAL DES CONFLITS SUR LA QUESTION DE COMPETENCE EST RELATIF A L'ELECTION DE DELEGUES DU PERSONNEL AU LABORATOIRE DU CENTRE DES MATERIAUX DE L'ECOLE DES MINES DE PARIS ; QUE CE LABORATOIRE, QUI N'EST PAS DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE, EST UN CENTRE DE RECHERCHES DEPENDANT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS, QUI, ELLE-MEME DEPOURVUE DE PERSONNALITE MORALE, CONSTITUE UN SERVICE EXTERIEUR DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE, AU BUDGET DUQUEL SONT INSCRITS LES CREDITS NECESSAIRES A SON FONCTIONNEMENT ; QUE, DES LORS, CE LABORATOIRE QUI FAIT PARTIE DES SERVICES ADMINISTRATIFS NE PEUT ETRE REGARDE COMME CONSTITUANT UN ETABLISSEMENT AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 420-1 PRECITE, MEME EN ADMETTANT QU'UNE PARTIE DE SON PERSONNEL SOIT SOUMIS A UN STATUT DE DROIT PRIVE ; QU'AINSI LE LITIGE NE PEUT RELEVER QUE DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF ; COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02119
Date de la décision : 03/12/1979
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - Service public administratif - Laboratoire du centre des matériaux de l'Ecole des Mines - Election des délégués du personnel - Compétence de la juridiction administrative.

17-03-02-04, 66-06-02 Aux termes de l'article L.420-I du code du travail, "le personnel élit les délégués dans les établissements industriels, commerciaux ou agricoles ...". Même en admettant qu'une partie de son personnel soit soumis à un statut de droit privé, le laboratoire du centre des matériaux de l'Ecole des Mines de Paris ne peut être regardé comme l'un des établissements visés à cet article. Non doté de la personnalité morale, c'est en effet un centre de recherche dépendant de l'Ecole des Mines, qui, elle-même dépourvue de personnalité morale, constitue un service extérieur du ministère de l'Industrie. Par suite, un litige relatif à l'élection de délégués du personnel dans ce service administratif relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif [RJ1].

- RJ1 TRAVAIL - COMITES D'ENTREPRISE ET DELEGUES DU PERSONNEL - DELEGUES DU PERSONNEL - Elections - Service public administratif - Compétence de la juridiction administrative.


Références :

Code du travail L420-1

1.

Cf. Commissariat à l'énergie atomique c/ Syndicat C.G.T.-F.O. du centre d'études nucléaires de Saclay et autres, T.C., 2094 à 2105, 1979-07-02


Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Chardeau
Rapporteur public ?: M. Baudoin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1979:02119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award