VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1970 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 420-1 DU CODE DU TRAVAIL, "LE PERSONNEL ELIT LES DELEGUES DANS TOUS LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS, COMMERCIAUX OU AGRICOLES" ; CONS. QUE LE LITIGE SOUMIS A LA COUR DE CASSATION ET RENVOYE PAR ELLE AU TRIBUNAL DES CONFLITS SUR LA QUESTION DE COMPETENCE EST RELATIF A L'ELECTION DE DELEGUES DU PERSONNEL AU LABORATOIRE DU CENTRE DES MATERIAUX DE L'ECOLE DES MINES DE PARIS ; QUE CE LABORATOIRE, QUI N'EST PAS DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE, EST UN CENTRE DE RECHERCHES DEPENDANT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS, QUI, ELLE-MEME DEPOURVUE DE PERSONNALITE MORALE, CONSTITUE UN SERVICE EXTERIEUR DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE, AU BUDGET DUQUEL SONT INSCRITS LES CREDITS NECESSAIRES A SON FONCTIONNEMENT ; QUE, DES LORS, CE LABORATOIRE QUI FAIT PARTIE DES SERVICES ADMINISTRATIFS NE PEUT ETRE REGARDE COMME CONSTITUANT UN ETABLISSEMENT AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 420-1 PRECITE, MEME EN ADMETTANT QU'UNE PARTIE DE SON PERSONNEL SOIT SOUMIS A UN STATUT DE DROIT PRIVE ; QU'AINSI LE LITIGE NE PEUT RELEVER QUE DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF ; COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES .