VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE IER AVRIL 1980, UNE EXPEDITION DU JUGEMENT EN DATE DU 26 MARS 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR LA QUESTION DE COMPETENCE DANS LE LITIGE QUI OPPOSE LA SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE LA HAUTE-MAURIENNE ET LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MISE EN VALEUR TOURISTIQUE DES COMMUNES DE LANSLEBOURG ET DE LANSLEVILLARD EN RAISON DU CONFLIT NEGATIF RESULTANT DE CE QUE, PAR JUGEMENT DU 10 JANVIER 1978, DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALBERTVILLE A DECLINE SA COMPETENCE POUR CONNAITRE DUDIT LITIGE ; VU LE JUGEMENT PRECITE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALBERTVILLE ;
VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 9 JUIN 1980 LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MISE EN VALEUR DES COMMUNES DE LANSLEBOURG ET DE LANSLEVILLARD ET TENDANT A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SOIT DECLAREE COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE QUI L'OPPOSE A LA SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE LA HAUTE-MAURIENNE PAR CES MOTIFS QUE CE LITIGE A POUR ORIGINE LE BAIL CONSENTI PAR LE SYNDICAT POUR L'EXPLOITATION, DANS UN REFUGE DE MONTAGNE LUI APPARTENANT D'UN BAR-RESTAURANT DESTINE A SERVIR DES REPAS ET DES BOISSONS CHAUDES PENDANT LA SAISON DES SPORTS D'HIVER ; QUE CE CONTRAT CONTIENT DES CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN, LE CONCESSIONNAIRE ETANT TENU D'EXPLOITER LE BAR-RESTAURANT SEPT JOURS PAR SEMAINE DE 10 HEURES A 17 HEURES PENDANT LA DUREE DE LA SAISON DE SKI ET L'EXPLOITATION NE POUVANT ETRE ASSUREE EN DEHORS DE CETTE SAISON, LE SYNDICAT AYANT UN DROIT DE REGARD SUR LE PERSONNEL, L'EXPLOITANT N'ETANT PAS LIBRE DE SES PRIX ET DEVANT FOURNIR UN BILAN D'EXPLOITATION DETAILLE A LA FIN DE CHAQUE SAISON ; QUE, D'AILLEURS, CONTRAIREMENT A CE QU'A JUGE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LE CONTRAT ETAIT CONCLU EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UN SERVICE PUBLIC, CELUI DE L'EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES ;
VU LES PIECES DU DOSSIER DESQUELLES IL RESULTE QUE L'AVIS DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DES CONFLITS N'A PU ETRE NOTIFIE A LA SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE LA HAUTE-MAURIENNE, CELLE-CI N'AYANT PU ETRE JOINTE AUX ADRESSES INDIQUEES ; VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849, MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; VU LA LOI DU 24 MAI 1872 ;
CONSIDERANT QUE LE LITIGE RENVOYE SUR LA QUESTION DE COMPETENCE AU TRIBUNAL DES CONFLITS PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE TROUVE SON ORIGINE DANS LE CONTRAT PASSE LE 20 DECEMBRE 1972 PAR LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MISE EN VALEUR TOURISTIQUE DES COMMUNES DE LANSLEBOURG ET LANSLEVILLARD AVEC LA SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE LA HAUTE MAURIENNE POUR L'EXPLOITATION D'UN RESTAURANT-BAR DESTINE AUX SKIEURS DANS UN CHALET CONSTRUIT A CET EFFET A 2.100 METRES D'ALTITUDE, A L'EXTREMITE SUPERIEURE D'UNE REMONTEE MECANIQUE ; CONSIDERANT QUE LE CONTRAT ET LE CAHIER DES CHARGES Y ANNEXE COMPORTENT DE NOMBREUSES CLAUSES DEROGATOIRES AU DROIT COMMUN EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT L'OBLIGATION POUR LA SOCIETE DE FAIRE FONCTIONNER SON ETABLISSEMENT TOUS LES JOURS SELON UN HORAIRE DETERMINE PENDANT LA SAISON DES SPORTS D'HIVER SEULEMENT, LE CONTROLE DU SYNDICAT SUR LE PERSONNEL DU RESTAURANT, LES TARIFS DES CONSOMMATIONS, LA COMMUNICATION DES RESULTATS FINANCIERS DE L'ETABLISSEMENT ; QUE LE CONTRAT DONT S'AGIT PRESENTE DES LORS LE CARACTERE D'UN CONTRAT DE DROIT PUBLIC ET QUE, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE RECHERCHER SI LA SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE LA HAUTE-MAURIENNE PARTICIPAIT A L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC, LE LITIGE OPPOSANT CELLE-CI AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MISE EN VALEUR TOURISTIQUE DES COMMUNES DE LANSLEBOURG ET LANSLEVILLARD RELEVE DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DECLARE QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF SONT COMPETENTES POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE LA HAUTE-MAURIENNE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MISE EN VALEUR TOURISTIQUE DES COMMUNES DE LANSLEBOURG ET LANSLEVILLARD. ARTICLE 2 - LA CAUSE ET LES PARTIES SONT RENVOYEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.