VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 11 JUILLET 1980, UNE EXPEDITION DU JUGEMENT EN DATE DU 9 JUILLET 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DETERMINER L'ORDRE DE JURIDICTION COMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT MME X... A L'ETAT AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC EN RAISON DU CONFLIT NEGATIF RESULTANT DE CE QUE PAR JUGEMENT DU 2 JUILLET 1979 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DU MEME LITIGE; VU, LE JUGEMENT EN DATE DU 2 JUILLET 1979 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS;
VU LES OBSERVATIONS PRESENTEES AU NOM DE L'ETAT PAR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR ENREGISTREES LE 4 AOUT 1980 ET TENDANTA CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SOIT DECLAREE COMPETENTE POUR CONNAITRE DE CE LITIGE QUI NE PORTE PAS SUR LA DETERMINATION DE LA COLLECTIVITE RESPONSABLE D'UN ACCIDENT CAUSE PAR UN VEHICULE DE L'ADMINISTRATION MAIS SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI L'ETAT EST TENU D'ASSURER LA REPARATION DE DOMMAGES IMPUTABLES A UNE COMMUNE DEFAILLANTE ET SECONDAIREMENT SUR CELLE DE SAVOIR SI DANS L'AFFIRMATIVE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT FRANCAIS DEVRAIT ETRE SUBSTITUEE A CELLE DU TERRITOIRE DES COMORES A LA SUITE DE SON ACCESSION A L'INDEPENDANCE LE 3 JUILLET 1975, TOUTES QUESTIONS RELEVANT EXCLUSIVEMENT DE LA CONNAISSANCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE; VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 23 OCTOBRE 1980 LES OBSERVATIONS PAR LESQUELLES MME X... S'EN REMET A LA DECISION DU TRIBUNAL DES CONFLITS;
VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957; VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960; VU LA LOI DU 24 MAI 1872;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT MME X... A ETE VICTIME LE 9 AVRIL 1974 DU FAIT D'UN VEHICULE AUTOMOBILE CONDUIT PAR UN EMPLOYE DE LA COMMUNE DE MORONI, LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE CETTE VILLE STATUANT EN APPLICATION DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 SUR LA REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC A, PAR ARRET EN DATE DU 14 FEVRIER 1975 DEVENU DEFINITIF, CONDAMNE LA COMMUNE DE MORONI A VERSER A MME X... LA SOMME DE 19.393.000 F CFA;
CONSIDERANT QUE CETTE COMMUNE S'EST REVELEE HORS D'ETAT D'EXECUTER CETTE CONDAMNATION ET QUE, LE TERRITOIRE DES COMORES AYANT ACCEDE A L'INDEPENDANCE, MME X... A RECLAME A L'ETAT FRANCAIS LE VERSEMENT DE L'INDEMNITE QUI LUI ETAIT DUE; QUE DEVANT LE REFUS QUI LUI A ETE OPPOSE PAR LE SECRETAIRE D'ETAT AUX DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER LE 3 JUIN 1977, ELLE A SAISI DE SA DEMANDE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS PUIS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS LESQUELS SE SONT SUCCESSIVEMENT ESTIMES INCOMPETENTS POUR EN CONNAITRE;
CONSIDERANT QUE LA DEMANDE DE MME X... NE PORTAIT PLUS SUR LA RECHERCHE DE LA RESPONSABILITE ENCOURUE A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT ELLE AVAIT ETE VICTIME, LITIGE QUI AVAIT ETE DEFINITIVEMENT REGLE SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 PAR LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LA COMMUNE DE MORONI PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL MAIS QU'ELLE AVAIT POUR SEUL OBJET DE VOIR L'ETAT FRANCAIS SUBSTITUE POUR LE REGLEMENT DE SA CREANCE A LA COMMUNE DE MORONI ET ETAIT FONDEE D'UNE PART SUR L'OBLIGATION QUI INCOMBERAIT A LA COLLECTIVITE PUBLIQUE INVESTIE DE LA TUTELLE SUR UNE PERSONNE MORALE DECENTRALISEE DE PRENDRE EN CHARGE LES DETTES QUE CETTE DERNIERE NE SERAIT PAS EN MESURE D'ACQUITTER A LA SUITE DE SA CONDAMNATION EN JUSTICE ET D'AUTRE PART SUR LE TRANSFERT D'OBLIGATION QUI DECOULERAIT A LA CHARGE DE L'ETAT FRANCAIS DE L'ACCESSION A L'INDEPENDANCE D'UN ANCIEN TERRITOIRE D'OUTRE-MER;
CONSIDERANT QUE CETTE NOUVELLE DEMANDE QUI DERIVE DE LA PREMIERE MAIS QUI DOIT EN ETRE DISSOCIEE ET QUI PORTE SUR DES RAPPORTS DE DROIT PUBLIC N'EST PAS AU NOMBRE DES ACTIONS EN RESPONSABILITE TENDANT A LA REPARATION DES DOMMAGES DE TOUTES NATURES CAUSES AUX TIERS PAR UN VEHICULE ET QUE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 SOUMET, LORSQU'ELLE MET EN CAUSE DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC, A DES REGLES DEROGEANT AUX PRINCIPES DU DROIT PUBLIC ; QU'AINSI LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST SEULE COMPETENTE POUR EN CONNAITRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DECLARE QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF SONT COMPETENTES POUR STATUER SUR LE LITIGE OPPOSANT MME X... A L'ETAT AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC . ARTICLE 2 - SONT DECLARES NULS ET NON AVENUS LES ACTES AUXQUELS A DONNE LIEU LA PROCEDURE ENGAGEE PAR MME X... DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS A L'EXCEPTION DU JUGEMENT DU 9 JUILLET 1980. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT RENDU LE 2 JUILLET 1979 PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST DECLARE NUL ET NON AVENU, LA CAUSE ET LES PARTIES SONT RENVOYEES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.