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23/02/1981 | FRANCE | N°02185

France | France, Tribunal des conflits, 23 février 1981, 02185


VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 25 DECEMBRE 1980, UNE EXPEDITION DU JUGEMENT EN DATE DU 14 OCTOBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 34 AJOUTE AU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960, LE SOIN DE DECIDER SUR LA QUESTION DE COMPETENCE SOULEVEE PAR LES CONCLUSIONS A FIN D'INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL PRESENTEES PAR MME X... GENEVIEVE A L'ENCONTRE DE SON ANCIEN EMPLOYEUR, LA SOCIETE PINTON NION LACROIX A LA SUITE DE SON LICENCIEMENT POUR MOTIF EC

ONOMIQUE, EN RAISON DU RISQUE DE CONFLIT NEGATI...

VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 25 DECEMBRE 1980, UNE EXPEDITION DU JUGEMENT EN DATE DU 14 OCTOBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 34 AJOUTE AU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960, LE SOIN DE DECIDER SUR LA QUESTION DE COMPETENCE SOULEVEE PAR LES CONCLUSIONS A FIN D'INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL PRESENTEES PAR MME X... GENEVIEVE A L'ENCONTRE DE SON ANCIEN EMPLOYEUR, LA SOCIETE PINTON NION LACROIX A LA SUITE DE SON LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE, EN RAISON DU RISQUE DE CONFLIT NEGATIF RESULTANT DE CE QUE, PAR UN JUGEMENT DU 1ER FEVRIER 1978, DEVENU DEFINITIF, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR CES CONCLUSIONS ;
VU LE JUGEMENT EN DATE DU 1ER FEVRIER 1978 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS SECTION DU COMMERCE ; VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 17 NOVEMBRE 1980, LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION, ET TENDANT A CE QUE LA JURIDICTION JUDICIAIRE SOIT DECLAREE COMPETENTE PAR LE MOTIF QUE L'ARTICLE L.511-1, ALINEA 3 DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 18 JANVIER 1979 ATTRIBUE EXPRESSEMENT COMPETENCE AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES POUR CONNAITRE DES LITIGES RELATIFS AUX LICENCIEMENTS MENTIONNES AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L.321-9 DU MEME CODE ;
VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 5 DECEMBRE 1980 LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR LA SOCIETE PINTON NION LACROIX DONT LE SIEGE EST A ..., REPRESENTEE PAR SES PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEURS EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LA JURIDICTION JUDICIAIRE SOIT DECLAREE COMPETENTE PAR LES MOTIFS QUE, SI LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE A COMPETENCE POUR SE PRONONCER, EVENTUELLEMENT SUR RENVOI POUR QUESTION PREJUDICIELLE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE, SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE AUTORISANT LE LICENCIEMENT, LE LITIGE ENTRE LE SALARIE ET SON EMPLOYEUR RELEVE DE LA COMPETENCE DU JUGE JUDICIAIRE COMME L'A JUGE LA COUR DE CASSATION PAR UN ARRET DU 1ER JUIN 1978 ; QUE CE PARTAGE DE COMPETENCE A D'AILLEURS ETE CONFIRME PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.511-1 DU CODE DU TRAVAIL ISSU DE LA LOI DU 18 JANVIER 1979 NON APPLICABLE A L'ESPECE EN RAISON DE LA DATE DU LICENCIEMENT ;
VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 23 DECEMBRE 1980 LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR MME GENEVIEVE X... ET PAR LESQUELLES CELLE-CI DECLARE S'EN REMETTRE A LA SAGESSE DU TRIBUNAL DES CONFLITS ;
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1829 MODIFIEE PAR LES DECRETS DU 5 DECEMBRE 1952 ET DU 25 JUILLET 1960 ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960; VU LE CODE DU TRAVAIL ET NOTAMMENT SON ARTICLE L.321-7 ;
CONSIDERANT QUE MME X... A ETE LICENCIEE DE SON EMPLOI D'AIDE COMPTABLE A LA SOCIETE PINTON NION LACROIX APRES QUE CELLE-CI, AYANT DEMANDE L'AUTORISATION DE LA LICENCIER POUR MOTIF ECONOMIQUE, AIT ETE TITULAIRE D'UNE AUTORISATION TACITE, RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L.321-9 DU CODE DU TRAVAIL ; QUE LA QUESTION SOUMISE AU TRIBUNAL DES CONFLITS EST CELLE DE LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DES CONCLUSIONS A FIN D'INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL PRESENTEES A L'ENCONTRE DE SON ANCIEN EMPLOYEUR, PAR MME X..., QUI CONTESTE LA REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE INVOQUE ;
CONSIDERANT QUE SI LA JURIDICTION JUDICIAIRE NE POUVAIT SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, CONTROLER LA REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE INVOQUE PAR LA SOCIETE ET CONTESTE PAR MME X..., DES LORS QUE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE AVAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.321-9 AUTORISE LE LICENCIEMENT, ELLE N'EN DEMEURAIT PAS MOINS COMPETENTE, A L'EXCLUSION DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, ET APRES SOLUTION PAR ELLES, EN CAS DE BESOIN, DES QUESTIONS PREJUDICIELLES POUR STATUER SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'INDEMNITE PRESENTEES PAR LE SALARIE CONTRE SON ANCIEN EMPLOYEUR ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DECLARE QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT COMPETENTES POUR STATUER SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL PRESENTEES PAR MME X... CONTRE LA SOCIETE PINTON NION LACROIX. ARTICLE 2 - LA REQUETE INTRODUITE PAR MME X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ET LA PROCEDURE A LAQUELLE ELLE A DONNE LIEU, EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA SOCIETE PINTON NION LACROIX, A L'EXCEPTION DE L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 1980 SONT DECLAREES NULLES ET NON AVENUES. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT RENDU LE 1ER FEVRIER 1978 PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE PARIS EST DECLARE NUL ET NON AVENU. LA CAUSE ET LES PARTIES SONT RENVOYEES DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02185
Date de la décision : 23/02/1981
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Contrat de travail - Demande d'indemnité pour rupture abusive fondée sur l'absence de réalité du motif économique - Compétence exclusive du juge judiciaire.

17-03-02-05-02, 66-07-03 Salariée licenciée de son emploi après que son employeur ait obtenu une autorisation tacite de licenciement résultant du silence gardé par l'autorité administrative sur sa demande. Conclusions à fin d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à l'encontre de son ancien employeur présentées par l'intéressée, qui conteste la réalité du motif économique évoqué. Si la juridiction judiciaire ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par la société et contesté par l'intéressée, dès lors que l'autorité administrative avait, en application de l'article L.321-9 du code du travail, autorisé le licenciement, elle n'en demeurait pas moins compétente, à l'exclusion des juridictions administratives, et après solution par elles en cas de besoin des questions préjudicielles, pour statuer sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par le salarié contre son ancien employeur [RJ1].

- RJ1 TRAVAIL - LICENCIEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Demande à l'employeur d'indemnité pour rupture abusive du contrat - fondée sur l'absence de réalité du motif économique - Compétence judiciaire.


Références :

Code du travail L321-9

1.

Cf. T.C., Mme Ferrier c/ Société Gibert Jeune, 2186, décision du même jour


Composition du Tribunal
Président : M. Jégu
Rapporteur ?: M. Barjot
Rapporteur public ?: M. Baudoin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1981:02185
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