VU L'ARRETE EN DATE DU 11 AOUT 1980 PAR LEQUEL LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE A ELEVE LE CONFLIT D'ATTRIBUTIONS DANS L'INSTANCE PENDANTE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PUTEAUX OPPOSANT M. RENE X..., ARCHITECTE-DECORATEUR A LA COMMUNE DE PUTEAUX;
VU LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE PRESENTE LE 24 DECEMBRE 1979 PAR LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE TENDANT A CE QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PUTEAUX, SAISI PAR M. X... D'UNE DEMANDE DE PAIEMENT D'HONORAIRES ET DE DOMMAGES-INTERETS A LA SUITE DE TRAVAUX EXECUTES PAR LUI EN VERTU D'UNE CONVENTION PASSEE LE 21 NOVEMBRE 1973 AVEC LE MAIRE DE PUTEAUX LE CHARGEANT DE L'ETUDE COMPLETE ET DE LA CREATION D'UN MEUBLE-BUREAU AINSI QUE D'UNE ETUDE PORTANT SUR LA RENOVATION PARTIELLE DE L'ARCHITECTURE INTERIEURE DU BUREAU DU MAIRE, AUX MOTIFS QUE LE TRAVAIL AINSI REALISE CONSTITUE UN TRAVAIL PUBLIC ET QUE SEULS LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ONT COMPETENCE POUR CONNAITRE DES LITIGES QUI S'Y RATTACHENT ;
VU LE JUGEMENT EN DATE DU 1ER JUILLET 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PUTEAUX A REJETE CE DECLINATOIRE ET S'EST DECLARE COMPETENT ;
VU LE JUGEMENT EN DATE DU 26 AOUT 1980 PAR LEQUEL CETTE MEME JURIDICTION A ENSUITE DE L'ARRETE DE CONFLIT PRECITE DU PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, SURSIS A TOUTE PROCEDURE JUDICIAIRE DANS L'INSTANCE JUSQU'A DECISION DU TRIBUNAL DES CONFLITS ;
VU, ENREGISTREE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 8 DECEMBRE 1980 LA DEPECHE PAR LAQUELLE LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, TRANSMET LE RAPPORT DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES COMMUNIQUANT LE DOSSIER DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE ;
VU, ENREGISTREES LE 29 DECEMBRE 1980, LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET TENDANT A LA CONFIRMATION DE L'ARRETE DE CONFLIT PAR LE MOTIF QUE LE TRAVAIL DE RENOVATION CONFIE A M. X... PRESENTAIT UN CARACTERE IMMOBILIER, VISAIT UN BUT D'INTERET GENERAL, ET DEVAIT BENEFICIER A UNE PERSONNE PUBLIQUE ; QUE LE CONTRAT PASSE LE 21 NOVEMBRE 1973 ETAIT DONC UN MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS ET QUE SEULS LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS SONT COMPETENTS POUR DETERMINER LE MONTANT DE L'INDEMNITE A ALLOUER A M. X... ;
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU LA LOI DU 24 MAI 1872 ; VU L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1828 MODIFIEE PAR LES DECRETS DES 5 DECEMBRE 1952 ET 25 JUILLET 1960 ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ;
CONSIDERANT QUE PAR CONVENTION EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1973 LA COMMUNE DE PUTEAUX A CONFIE A M. X..., ARCHITECTE DECORATEUR, LA CREATION ET L'ETUDE COMPLETE EN AVANT-PROJET D'UN MEUBLE-BUREAU DESTINE A PRENDRE PLACE DANS LA PIECE DE TRAVAIL OCCUPE PAR LE MAIRE DANS LES BATIMENTS DE LA MAIRIE AINSI QU'UNE ETUDE PORTANT SUR LA RENOVATION PARTIELLE DE L'ARCHITECTURE INTERIEURE DE CETTE PIECE EN CE QUI CONCERNE LES STRUCTURES, L'ECLAIRAGE, LA COULEUR ET LE MOBILIER ;
CONSIDERANT QUE, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE SON OBJET NE PORTE QUE PARTIELLEMENT SUR DES ELEMENTS IMMOBILIERS ET QU'IL SOIT FAIT ETAT DE CE QUE L'ARCHITECTE NE SOIT PAS AMENE A CONTROLER L'ENSEMBLE DE LA REALISATION, CE CONTRAT QUI TEND A L'EXECUTION DE TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE D'UNE PERSONNE PUBLIQUE ET DANS UN BUT D'INTERET GENERAL A LE CARACTERE D'UN MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS ; QUE, DES LORS, EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII LES DIFFERENDS PORTANT SUR SON EXECUTION RELEVENT DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARRETE DE CONFLIT DU PREFET DES HAUTS-DE-SEINE EN DATE DU 11 AOUT 1980 EST CONFIRME. ARTICLE 2 - EST DECLAREE NULLE ET NON AVENUE LA PROCEDURE DE L'ACTION ENGAGEE PAR M. X... A L'ENCONTRE DE LA COMMUNE DE PUTEAUX DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PUTEAUX AINSI QUE LE JUGEMENT DU 1ER JUILLET 1980 DE CE TRIBUNAL SE DECLARANT COMPETENT POUR CONNAITRE DE CETTE ACTION. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.