VU L'ARRETE EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, A ELEVE LE CONFLIT DANS L'INSTANCE PENDANTE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER ENTRE LA SOCIETE SOCAMEX ET LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ;
VU LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE PRESENTE LE 29 SEPTEMBRE 1980 PAR LE PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, TENDANT A CE QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER DECLINE SA COMPETENCE POUR CONNAITRE DES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LA SOCIETE SOCAMEX AFIN QUE SOIT DECLAREE COMMUNE A LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE L'ORDONNANCE DE REFERE A INTERVENIR A LA DEMANDE DE LA COMPAGNIE FRANCAISE DE RAFFINAGE ;
VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 27 OCTOBRE 1980 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER, STATUANT COMME JUGE DES REFERES, A REJETE COMME IRRECEVABLE LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE DU 29 SEPTEMBRE 1980 ;
VU LE JUGEMENT EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER, STATUANT EN CHAMBRE DU CONSEIL, A SURSIS A TOUTE PROCEDURE JUDICIAIRE DANS L'INSTANCE OPPOSANT LA SOCIETE SOCAMEX A LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ;
VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 16 DECEMBRE 1980 LA DEPECHE PAR LAQUELLE LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, TRANSMET LE RAPPORT DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER COMMUNIQUANT LE DOSSIER DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE ;
VU ; ENREGISTREES LE 30 JANVIER 1981, LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET TENDANT A LA CONFIRMATION DE L'ARRETE DE CONFLIT PAR LE MOTIF QUE LE CONTRAT PASSE ENTRE LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ET LA SOCIETE SOCAMEX PRESENTE LE CARACTERE D'UN CONTRAT ADMINISTRATIF ;
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1828 MODIFIEE PAR LES DECRETS DU 5 DECEMBRE 1952 ET DU 25 JUILLET 1960 ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; VU LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET, NOTAMMENT, SES ARTICLES 484 ET 488 ; VU L'ARTICLE L. 84 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT ;
SUR LA RECEVABILITE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 488 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, "L'ORDONNANCE DE REFERE N'A PAS, AU PRINCIPAL L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE" ; QU'AINSI, LA CIRCONSTANCE QUE, PAR UNE ORDONNANCE EN DATE DU 11 AOUT 1980, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER, STATUANT COMME JUGE DES REFERES, A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE QUI LUI ETAIT PROPOSEE PAR LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, APPELEE DEVANT LUI PAR LA SOCIETE SOCAMEX, NE FAISAIT OBSTACLE NI A CE QU'UN DECLINATOIRE DE COMPETENCE FUT ULTERIEUREMENT PRESENTE DEVANT LE JUGE DES REFERES PAR LE PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, NI A L'ELEVATION DU CONFLIT PAR CELUI-CI ;
SUR LA COMPETENCE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 84 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT, "LES LITIGES RELATIFS AUX CONTRATS COMPORTANT OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC, QUELLE QUE SOIT LEUR FORME OU DENOMINATION, PASSES PAR L'ETAT, LES ETABLISSEMENTS PUBLICS OU LEURS CONCESSIONNAIRES, SONT PORTES EN PREMIER RESSORT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF" ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, CONCESSIONNAIRE DE L'EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE A 9, A ELLE-MEME CONCEDE A LA SOCIETE SOCAMEX, EN VUE D'Y EXPLOITER UN RESTAURANT, L'USAGE D'UN EMPLACEMENT SITUE A VILLETELLE HERAULT SUR LE DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT ; QU'AINSI, LES LITIGES QUI PEUVENT S'ELEVER ENTRE LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ET LA SOCIETE SOCAMEX A L'OCCASION DE L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR CETTE SOCIETE SONT RELATIFS A L'EXECUTION DU CONTRAT ET RELEVENT, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 84 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT, DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; QUE, DES LORS, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER EST INCOMPETENT POUR CONNAITRE DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SOCAMEX DEMANDANT QUE SOIT DECLAREE COMMUNE A LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE L'EXPERTISE A PRESCRIRE POUR RECHERCHER LES CAUSES DU DOMMAGE CAUSE A CERTAINS RIVERAINS DE L'AUTOROUTE PAR LA POLLUTION ACCIDENTELLE DE LA NAPPE PHREATIQUE ; QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, DE CONFIRMER L'ARRETE DE CONFLIT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARRETE DE CONFLIT DU PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1980, EST CONFIRME. ARTICLE 2 - EST DECLAREE NULLE ET NON AVENUE LA PROCEDURE ENGAGEE PAR LA SOCIETE SOCAMEX A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER, AINSI QUE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER EN DATE DU 27 OCTOBRE 1980. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.