VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 14 JUIN 1980, UNE EXPEDITION DU JUGEMENT EN DATE DU 11 JUIN 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DETERMINER L'ORDRE DE JURIDICTION COMPETENT POUR CONNAITRE DES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR M. X... JULIEN , A L'ENCONTRE DU CREDIT MUNICIPAL DE TOULON ET TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI A CAUSE LE PAIEMENT A UN TIERS PAR CE CREDIT MUNICIPAL D'UN CHEQUE DONT LE MONTANT A ETE PRELEVE SUR SON COMPTE, EN RAISON DU CONFLIT NEGATIF RESULTANT DE CE QUE, PAR JUGEMENT DU 9 JANVIER 1979, DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON A DECLINE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE POUR CONNAITRE DESDITES CONCLUSIONS;
VU LE JUGEMENT PRECITE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON; VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 30 JUILLET 1980, LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR QUI ESTIME QUE LE LITIGE RELEVE DE LA COMPETENCE JUDICIAIRE; VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 22 SEPTEMBRE 1980, LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR M. X..., OBSERVATIONS QUI TENDENT A CE QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE SOIENT DECLAREES COMPETENTES AU MOTIF DE CE QUE LES RELATIONS QUI UNISSAIENT LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL A SON CLIENT, M. X..., A L'OCCASION DES DEPOTS DE FONDS PAR CE DERNIER, ETAIENT DES RELATIONS DE DROIT PRIVE;
VU , ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 23 DECEMBRE 1980, LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE MINISTRE DU BUDGET QUI REPOND QUE SI LES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL SONT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'AIDE SOCIALE QUI FONCTIONNENT AVEC DES PERSONNELS DE DROIT PUBLIC ET CONFORMEMENT AUX REGLES DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE, IL SEMBLE QU'ELLES ACCEPTENT DE LEURS CLIENTS DES DEPOTS DE FONDS DANS DES CONDITIONS COMPARABLES A CELLES DES BANQUES ET QUE LES DIFFICULTES QUI LES OPPOSENT A CES DEPOSANTS PUISSENT RELEVER DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE;
VU , ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 2 FEVRIER 1981, LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE TOULON, OBSERVATIONS QUI TENDENT A CE QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF SOIENT DECLAREES COMPETENTES AUX MOTIFS QUE LES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL SONT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF, QUE L'ACTION DE M. X... METTAIT EN CAUSE LA GESTION D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DOTE D'UN AGENT COMPTABLE, QUE L'ACTIVITE DE DEPOTS DE LA CAISSE N'ETAIT QUE L'ACCESSOIRE DE SA MISSION DE SERVICE PUBLIC DE PRETS;
VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 21 FEVRIER 1981, LES OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES PRESENTEES POUR LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE TOULON, TENDANT AUX MEMES FINS QUE LES OBSERVATIONS ENREGISTREES LE 2 FEVRIER 1981, PAR LES MEMES MOYENS;
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960; VU LA LOI DU 24 MAI 1872; VU LE DECRET N° 55-622 DU 20 MAI 1955 PORTANT STATUT DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL;
CONSIDERANT QUE SI LES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL SONT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'AIDE SOCIALE CHARGES D'UN SERVICE PUBLIC QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 20 MAI 1955, A POUR OBJET "DE COMBATTRE L'USURE PAR L'OCTROI DE PRETS SUR GAGES, D'AVANCES SUR TITRES ET VALEURS MOBILIERES, D'AVANCES SUR PENSION ET DE PRETS NANTIS SUR LE TRAITEMENT DES FONCTIONNAIRES ET ASSIMILES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR", LES PERSONNES QUI DEPOSENT DES FONDS AUPRES DE CES CAISSES ET QUI BENEFICIENT, A CE TITRE, DE POSSIBILITES DE PAIEMENT PAR CHEQUES OU DU VERSEMENT D'UN INTERET, NE SONT PAS DIRECTEMENT ASSOCIEES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC QU'ASSURENT LES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL; QUE CES DEPOTS DE FONDS N'ASSUJETTISSENT PAS LES DEPOSANTS A DES OBLIGATIONS EXORBITANTES DU DROIT COMMUN; QU'AINSI LES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL DOIVENT ETRE REGARDEES COMME PASSANT AVEC LES DEPOSANTS DES CONTRATS DE DROIT PRIVE. QUE, DES LORS, LE LITIGE RELATIF AU PREJUDICE QUE LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE TOULON AURAIT CAUSE A M. X... EN PAYANT, SUR LES FONDS DEPOSES PAR CE DERNIER, UN CHEQUE A UN TIERS RELEVE DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DECLARE QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT COMPETENTES POUR STATUER SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR M. X... A L'ENCONTRE DE LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE TOULON. ARTICLE 2 - LA DEMANDE INTRODUITE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ET LA PROCEDURE A LAQUELLE ELLE A DONNE LIEU, A L'EXCEPTION DU JUGEMENT DU 11 JUIN 1980, SONT DECLAREES NULLES ET NON AVENUES. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON, EN DATE DU 9 JANVIER 1979 EST DECLARE NUL ET NON AVENU. LA CAUSE ET LES PARTIES SONT RENVOYEES DEVANT CE TRIBUNAL. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.