Vu enregistrée au secrétariat le 12 septembre 1986 une expédition du jugement en date du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'opposition à commandement présentée par M. X... à la suite de l'état exécutoire émis à son encontre le 17 septembre 1985 pour des dommages causés à une canalisation appartenant à l'Association syndicale autorisée des arrosants de l'Etoile aux droits de laquelle se trouve la Société du canal de Provence, et ce en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que le tribunal d'instance de Marseille a, par jugement du 25 juillet 1984, devenu définitif, décliné sa compétence pour connaître de la même demande ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par le décret du 5 décembre 1952 et par celui du 25 juillet 1960 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant qu'il n'appartient en principe qu'aux tribunaux judiciaires de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut encourir à l'égard d'un établissement public ;
Considérant que le litige consécutif au dommage causé à une canalisation de l'Association syndicale autorisée des arrosants de l'Etoile à laquelle s'est substituée la Société du canal de Provence établissement public, par des engins appartenant à M. X..., entrepreneur, chargé de travaux de nivellement par M. Y..., locataire d'un terrain, propriété de la Société civile immobilière Dupuy, dans le sous-sol duquel était enfouie ladite canalisation ressortit à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Article 1er - Il est déclaré que les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur l'opposition formée par M. X... au commandement délivré le 17 septembre 1982 à la requête de l'Association syndicale des arrosants de l'Etoile.
Article 2 - Est déclaré nul et de nul effet le jugement rendu le 25 juillet 1984 par le tribunal d'instance de Marseille. La cause et les parties sont renvoyées devant ledit tribunal.
Article 3 - Sont déclarées nulles la requête et la procédure suivie par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille à l'exception du jugement rendu le 11 mars 1986 par ce tribunal.