Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III; la loi du 24 mai 1872 l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
CONSIDERANT que la Société de l'autoroute de la vallée du Rhône, à laquelle s'est substituée la Société des autoroutes du Sud de la France, - S.A.S.F. - avait conclu le 4 mars 1974 avec le Groupement foncier agricole de l'Impérial - G.F.A.I. - une convention lui permettant d'extraire, stocker et traiter des matériaux nécessaires à la construction de l'autoroute A-61 ;
Considérant qu'en fin d'exploitation des difficultés sont survenues entre les parties, concernant notamment la remise en état des lieux, dont le tribunal de grande instance de Montauban a été saisi ; qu'après rejet d'un déclinatoire de compétence le conflit a été élevé ; que si le tribunal a rejeté la demande de sursis subséquente au motif que la cour d'appel de Toulouse avait été saisie d'un contredit finalement abandonné, l'instance a été suspendue, la validité de l'arrêté de conflit ne s'en trouve pas affectée ;
Considérant que le contrat en cause, conclu entre personnes de droit privé, relatif à la fourniture de matériaux extraits de terrains privés, occupés dans ce but par la Société des autoroutes du Sud de la France - S.A.S.F. - ne fait en rien participer le Groupement foncier agricole de l'Impérial - G.F.A.I. - à l'exécution même du travail publie confié à la Société des autoroutes du Sud de la France - S.A.S.F. - ; qu'il s'en suit que les difficultés survenues à l'occasion de ce contrat, ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
... Annulation de l'arrêté de conflit