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21/12/1987 | FRANCE | N°02454

France | France, Tribunal des conflits, 21 décembre 1987, 02454


Vu, enregistré au Tribunal des Conflits le 1er août 1986 la requête et le mémoire présentés pour la société civile immobilière Le Milano et tendant à ce que, par application de la loi du 20 avril 1932, le Tribunal des Conflits condamne la société des eaux de Marseille à payer à la requérante la somme de 1061292 F, avec les intérêts de droit à compter du 21 septembre 1972 ;
Vu la décision du Conseil d'Etat du 30 janvier 1980 et le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 15 novembre 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 20

avril 1932 le recours devant le Tribunal des Conflits doit être introduit...

Vu, enregistré au Tribunal des Conflits le 1er août 1986 la requête et le mémoire présentés pour la société civile immobilière Le Milano et tendant à ce que, par application de la loi du 20 avril 1932, le Tribunal des Conflits condamne la société des eaux de Marseille à payer à la requérante la somme de 1061292 F, avec les intérêts de droit à compter du 21 septembre 1972 ;
Vu la décision du Conseil d'Etat du 30 janvier 1980 et le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 15 novembre 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 20 avril 1932 le recours devant le Tribunal des Conflits doit être introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions à entreprendre n'est plus susceptible d'aucun recours devant les juridictions soit de l'ordre administratif, soit de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'alléguant une contrariété de décisions conduisant à un déni de justice entre, d'une part, une décision du Conseil d'Etat du 30 janvier 1980, d'autre part, un jugement prononcé le 15 novembre 1984 par le tribunal de grande instance de Marseille, la société civile immobilière Le Milano a présenté le 1er août 1986 une requête au Tribunal des Conflits par application de la loi précitée ;
Considérant que le jugement du tribunal de grande instance de Marseille, rendu contradictoirement à l'égard des trois parties en cause, a été notifié, à la requête de l'une d'entre elles aux deux autres, le 3 juin 1985 et qu'il n'a pas fait l'objet d'un recours dans le délai d'un mois prévu par l'article 538 du nouveau code de procédure civile ; qu'il en résulte que la requête présentée au Tribunal des Conflits plus de deux mois après l'expiration de ce délai de recours est irrecevable ;
Article 1er - La requête de la SCI Le Milano est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02454
Date de la décision : 21/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit négatif

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION - Existence - Tribunal des conflits - Déni de justice - Recours introduit plus de deux mois à compter du jour où la dernière des deux décisions est devenue définitive [article 2 de la loi du 20 avril 1932].

54-01-07-05-01, 54-09-03 Aux termes de l'article 2 de la loi du 20 avril 1932, le recours devant le Tribunal des conflits doit être introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions à entreprendre n'est plus susceptible d'aucun recours devant les juridictions soit de l'ordre administratif, soit de l'ordre judiciaire. Alléguant une contrariété de décisions conduisant à un déni de justice entre, d'une part, une décision du Conseil d'Etat du 30 janvier 1980, d'autre part, un jugement prononcé le 15 novembre 1984 par le tribunal de grande instance de Marseille, la société civile immobilière Le Milano a présenté le 1er août 1986 une requête au Tribunal des conflits par application de la loi précitée. Le jugement du tribunal de grande instance de Marseille, rendu contradictoirement à l'égard des trois parties en cause, a été notifié, à la requête de l'une d'entre elles aux deux autres, le 3 juin 1985 et il n'a pas fait l'objet d'un recours dans le délai d'un mois prévu par l'article 538 du nouveau code de procédure civile. Il en résulte que la requête présentée au Tribunal des conflits plus de deux mois après l'expiration de ce délai de recours est irrecevable.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - DENI DE JUSTICE - Application de la loi du 20 avril 1932 - Recours devant le Tribunal des conflits introduit plus de deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions - judiciaire en l'espèce - est devenue définitive.


Références :

Loi du 20 avril 1932 art. 2
Nouveau code de procédure civile 538


Composition du Tribunal
Président : M. Michaud
Rapporteur ?: M. Sargos
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1987:02454
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