Vu, enregistré à son secrétariat le 18 janvier 1994, le renvoi du Tribunal des Conflits par le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, saisi de la procédure opposant la MAISON DE RETRAITE DE SOMMEVOIRE à la société Boulogne et à l'entreprise Mion et Gatinois à l'occasion notamment d'un accident résultant d'un véhicule de la société ;
Vu la communication faite au tribunal, le 22 septembre 1995, par la société Boulogne, selon laquelle les parties au litige ont transigé, de sorte qu'il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu l'ordonnance du 13 novembre 1985 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rougevin-Baville, membre du Tribunal,
- les observations de Me Foussard, avocat de la société anonyme Boulogne,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que postérieurement au jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne renvoyant l'affaire au Tribunal des conflits, les parties ont signé une transaction mettant fin au litige qui les opposait ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour le Tribunal des Conflits de statuer sur la question de compétence posée par ledit jugement ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la question de compétence renvoyée au Tribunal des Conflits par le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 7 décembre 1993.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.