Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 avril 1995, l'expédition du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de Mme X... tendant à ce que ce tribunal ordonne la modification des règles statutaires de l'Association "Pétanque Club de Sierroz", la désignation d'un commissaire aux comptes pour examiner la comptabilité de l'association, prenne des sanctions contre l'association pour écriture en faux, constate la validité de sa commission, condamne l'association à lui verser la somme de 12 000 F, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à l'Association "Pétanque Club de Sierroz", à Mme X... et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi du 26 octobre 1849 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rougevin-Baville, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Sainte Rose, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le litige soulevé par Mme X..., adhérente de l'Association "Pétanque Club de Sierroz", porte sur le point de savoir si elle a adressé aux dirigeants de cette association une lettre de démission de ce club afin de s'inscrire dans une autre association du même type et si les responsables de l'association pouvaient refuser de tenir compte d'une démission présentée après la date annuelle fixée par le règlement intérieur de l'association ; qu'alors même que l'Association "Pétanque Club de Sierroz" serait affiliée à la Fédération française de pétanque et de jeu provençal et que celle-ci participerait à l'exécution d'une mission de service public, la demande formée par Mme X... à l'encontre de ladite association ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à l'Association "Pétanque Club de Sierroz".
Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 25 octobre 1994 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce juge des référés.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 8 mars 1995.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.