Vu l'expédition du jugement du 11 avril 1996 par lequel le tribunal de grande instance de Carcassonne, saisi d'une demande de M. Claude X... infirmier libéral, tendant à ce que lui soient allouées diverses indemnités en réparation de la décision de mise hors convention pour six mois qui lui a été notifiée le 9 juin 1993 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, la caisse d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes Languedoc-Roussillon (Camulrac) et la Mutualité sociale agricole de l'Aude (MSA), a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté par le ministre du Travail et des Affaires sociales, tendant à ce que soit retenue la compétence du juge judiciaire par le motif que l'annulation par le Conseil d'Etat, de l'arrêté ministériel du 29 juillet 1992 portant approbation de la Convention nationale des infirmiers du 23 juillet 1992, n'avait pas modifié cette compétence, dévolue au tribunal des affaires de sécurité sociale par l'article L. 162-34 du Code de la sécurité sociale modifié par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 ;
Vu le mémoire présenté par la SCP Richard-Mandelkern pour M. X..., tendant aux mêmes fins par les mêmes motifs ;
Vu le mémoire présenté par Me Hémery pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude s'associant purement et simplement aux conclusions du mémoire du ministre du Travail et des Affaires sociales ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la caisse d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes Languedoc-Roussillon et à la Mutualité sociale agricole de l'Aude qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article L. 162-34 du Code de la sécurité sociale modifié par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 ;
Considérant que M. X..., infirmier libéral, a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'un recours en annulation de la décision de déconventionnement pour six mois qui lui a été notifiée le 9 juin 1993 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, la caisse d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes Languedoc-Roussillon et la Mutualité sociale agricole de l'Aude ; que, par jugement du 7 avril 1994, le Tribunal a rejeté cette demande, au motif qu'il n'appartenait pas aux juridictions administratives d'en connaître ; que M. X... a ensuite saisi le tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins de condamnation de ces caisses à l'indemnisation du préjudice subi par lui du fait de cette décision ; que, par jugement du 11 avril 1996, le tribunal a déclaré la juridiction judiciaire incompétente, renvoyé l'affaire devant le Tribunal des Conflits et sursis à statuer jusqu'à la décision de ce Tribunal désignant la juridiction compétente ;
Considérant que, selon l'article L. 162-34 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, le litige relatif à la mise hors convention d'un auxiliaire médical est de la compétence des tribunaux administratifs ;
Considérant, sans doute, que l'article 28-1 de l'ordonnance précitée, prise en vertu de la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale, a attribué compétence, en la matière, aux tribunaux des affaires de sécurité sociale ;
Mais considérant que, par application des dispositions de l'article 34 de la Constitution en vertu desquelles la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, c'est au législateur seul qu'il appartient de fixer les limites de la compétence des juridictions administratives et judiciaires ; que la loi du 30 décembre 1995 n'habilitait pas le Gouvernement à modifier les règles de répartition des compétences en ce qui concerne les litiges visés par les dispositions législatives susmentionnées ; que l'ordonnance du 24 avril 1996 n'a été ratifiée, ni expressément ni implicitement ; que, par suite, les juridictions administratives sont demeurées compétentes pour connaître des litiges relatifs à la mise hors convention d'un auxiliaire médical ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, à la Mutualité sociale agricole de l'Aude et à la caisse d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes Languedoc-Roussillon ;
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 7 avril 1994 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Carcassonne est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 11 avril 1996.