Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 octobre 1998, l'expédition de l'ordonnance du 6 octobre 1998 par laquelle le juge du référé du tribunal administratif d'Amiens, saisi d'une demande des CONSORTS X... tendant à ce qu'ils soient dispensés de constituer des garanties autres que celles qu'elles ont déjà constituées auprès du receveur des impôts de Hirson, à l'appui de leur demande de sursis de paiement d'un rappel de droits d'enregistrement, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 28 mai 1998 par laquelle le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Laon s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu les articles L. 199, L279, L. 279 A et L. 281 du livre des procédures fiscales ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fouquet, membre du Tribunal, de l'industrie,
- les observations de Me Foussard, avocat du ministre de l'économie, des finances et
- les conclusions de M. Sainte-Rose, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ; qu'aux termes de l'article L. 199 de ce livre : "En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité, de droits de timbre, de contributions directes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance" ; qu'aux termes de l'article L. 279 du même livre : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal ... Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties, autres que celles déjà constituées. Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277" ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée. Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277" ; qu'aux termes de l'article L. 279 A du même livre : "Les dispositions de l'article L. 279 sont applicables en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits et taxes assimilées ainsi qu'en matière de contributions indirectes, de timbre et de législations assimilées. Toutefois, dans ces cas, le juge du référé est un membre du tribunal de grande instance désigné par le président de ce tribunal. En appel, ces contestations sont portées devant le tribunal" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge, a demandé à en surseoir le paiement et que le comptable des impôts a refusé les garanties qu'il a offertes, comme impropres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor, l'intéressé peut demander au juge du référé statuant en matière fiscale de se prononcer sur la valeur des garanties offertes ; que s'il s'agit d'impositions relevant de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, le contribuable doit saisir le juge du référé statuant en matière fiscale du tribunal de grande instance compétent ; que, par suite, le litige relatif à la valeur des garanties offertes par la succession X..., à l'appui de sa demande de sursis de paiement de droits d'enregistrement, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant les héritiers X... au receveur principal des impôts de Hirson.
Article 2 : L'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Laon en date du 28 mai 1998 est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle déclare la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître du litige mentionné à l'article 1er. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3: La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Amiens est déclarée nulle et non avenue à l'exception de l'ordonnance rendue par le juge du référé de ce tribunal le 6 octobre 1998.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.