Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 octobre 1999, l'expédition du jugement du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de la société "COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES" (C.I.A.T.) tendant à la condamnation de l'Institut national de la recherche agronomique (I.N.R.A.) à lui payer la somme de 168.865,05 F, montant d'une créance correspondant au prix de matériels livrés par elle, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 10 janvier 1992 par lequel la Cour d'appel de Lyon s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la "COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES", à l'Institut national de la recherche agronomique et au ministre de l'agriculture et de la pêche qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et notamment son article 122 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robineau, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Sainte Rose, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES (C.I.A.T.) a vendu des matériels de climatisation et de chauffage à la "Société d'études et d'installations thermiques et aérauliques" (S.E.I.T.H.A.), laquelle les a ensuite cédés à titre onéreux à l'Institut national de la recherche agronomique en exécution d'un marché passé entre la S.E.I.T.H.A. et cet établissement public en vue de la climatisation de son service de biologie cellulaire ;
Considérant qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la S.E.I.T.H.A., la C.I.A.T. a intenté, sur le fondement de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985, en se prévalant d'une clause de réserve de propriété, une action en revendication de prix aux fins d'obtenir de l'Institut national de la recherche agronomique le paiement du prix des marchandises qui n'avaient pas encore fait l'objet d'un règlement ;
Considérant que cette action par laquelle la C.I.A.T., en vue de préserver ses droits à l'égard des autres créanciers de la S.E.I.T.H.A., revendique la créance du prix de revente des marchandises acquises par l'I.N.R.A. et non encore payées par lui, dès lors qu'elle ne conduit à mettre en cause ni la validité ni l'exécution du contrat administratif passé entre l'I.N.R.A. et la S.E.I.T.H.A., a un caractère purement commercial ; qu'ainsi, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES à l'Institut national de recherche agronomique.
Article 2 : L'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 10 janvier 1992, en tant qu'il statue sur ce litige, est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette Cour.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lyon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 20 octobre 1999.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.