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18/12/2006 | FRANCE | N°C3574

France | France, Tribunal des conflits, 18 décembre 2006, C3574


Vu, enregistrée à son secrétariat le 26 juillet 2006, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la SARL TRANSPORTS ALAIN OSTERNAUD et la compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre ;

Vu le déclinatoire présenté le 27 février 2006 par le préfet des Hauts de Seine, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que les usagers d'une autoroute concédée sont dans une s

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 26 juillet 2006, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la SARL TRANSPORTS ALAIN OSTERNAUD et la compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre ;

Vu le déclinatoire présenté le 27 février 2006 par le préfet des Hauts de Seine, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que les usagers d'une autoroute concédée sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard d'un service public administratif ;

Vu l'ordonnance du 16 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 5 avril 2006 par lequel le préfet des Hauts de Seine a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 27 octobre 2006, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par le motif que les usagers d'une autoroute concédée sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard d'un service public administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de la voirie routière ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Magali Ingall-Montagnier, membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une société concessionnaire de la construction et de l'exploitation d'une autoroute a pour activité l'exécution d'une mission de service public administratif, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les péages, qui ont le caractère de redevances pour service rendu, sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les usagers de l'autoroute, même abonnés, sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard du concessionnaire ; qu'il en résulte que les litiges pouvant naître entre ces usagers et le concessionnaire quant au principe et au montant du péage, y compris quant à la délivrance de factures afférentes à ce péage, relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître de l'action introduite par la société TRANSPORTS ALAIN OSTERNAUD, entreprise de transport routier, pour obtenir de la société Cofiroute la délivrance de factures rectificatives correspondant aux péages acquittés du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; qu'il y a lieu de confirmer l'arrêté de conflit du préfet des Hauts de Seine ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté de conflit du préfet des Hauts de Seine du 5 avril 2006 est confirmé.

Article 2 : La procédure engagée par la SARL TRANSPORTS ALAIN OSTERNAUD devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre et l'ordonnance de ce juge en date du 16 mars 2006 sont déclarés nuls et non avenus.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3574
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: Mme Magali Ingall-Montagnier
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2006:C3574
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