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15/01/2007 | FRANCE | N°C3610

France | France, Tribunal des conflits, 15 janvier 2007, C3610


Vu, enregistré au secrétariat le 25 septembre 2006, l'expédition du jugement du 1er septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une requête de Mme A tendant à la condamnation de l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique (OGEC) du collège Notre Dame du Mas au paiement de la somme de 67 680 euros en réparation du préjudice causé par les décisions successives prises en juin 2000, 2001, 2002 du collège Notre-Dame du Mas de ne pas lui attribuer 15 heures d'enseignement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 184

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Vu, enregistré au secrétariat le 25 septembre 2006, l'expédition du jugement du 1er septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une requête de Mme A tendant à la condamnation de l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique (OGEC) du collège Notre Dame du Mas au paiement de la somme de 67 680 euros en réparation du préjudice causé par les décisions successives prises en juin 2000, 2001, 2002 du collège Notre-Dame du Mas de ne pas lui attribuer 15 heures d'enseignement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 24 mars 2004 par lequel la cour d'appel de Lyon s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 26 octobre 2006, le mémoire présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche tendant à ce que la juridiction judiciaire soit reconnue compétente pour connaître de l'action engagée par Mme A au motif que la demande d'indemnisation, dirigée contre un établissement privé sous contrat avec l'Etat pour les refus opposés par directeur de l'établissement à une candidature de maître contractuel, relève de la compétence des juridictions judiciaires ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine de tribunal des Conflits a été notifiée à Mme A et à l'OGEC du collège Notre Dame du Mas qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Magali Ingall-Montagnier , membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article L 442-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable et des dispositions des articles 8 à 8-4 du décret du 22 avril 1960 modifié que l'autorité académique n'a pas le pouvoir d'imposer la candidature d'un maître à un chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat d'association ;

Considérant que l'action de Mme A tend à la condamnation de l'OGEC du collège Notre Dame du Mas au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice que lui auraient causé les refus opposés par le directeur du collège à sa candidature pour assurer un service d'enseignement vacant dans cet établissement d'enseignement privé sous contrat d'association le poste ayant été attribué à un autre enseignant par décision du recteur d'académie, après accord du directeur d'établissement et avis de la commission mixte académique ; qu'un tel litige qui met en cause un acte d'une personne morale de droit privé, détachable du contrat de droit public qui lie Mme A à l'Etat, relève des seules juridictions de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige oppsant Mme A à l'OGEC du collège Notre-Dame du Mas.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 mars 2004 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lyon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 1er septembre 2006.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3610
Date de la décision : 15/01/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: Mme Magali Ingall-Montagnier
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:C3610
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