Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 septembre 2006, l'expédition du jugement du 7 septembre 2006 par lequel le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, saisi d'une demande de la S.A. CODIAM, tendant à voir condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui payer une indemnité à la suite de la rupture du contrat la liant à cet établissement public, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 8 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistrées le 2 février 2007, les observations présentées pour la société CODIAM, tendant à voir désigner la juridiction judiciaire comme compétente par les motifs que la gestion d'un réseau de télévision dans un hôpital est une prestation pour les besoins du service, qui n'associe pas le prestataire à l'exécution même du service public ;
Vu, enregistré le 8 février 2007, le mémoire en défense présenté pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, tendant à voir désigner la juridiction administrative comme compétente par les motifs que le gestionnaire d'un réseau de télévision participe à l'exécution même du service public hospitalier et qu'en outre il est autorisé à occuper le domaine public de l'hôpital ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Martin Laprade, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky, avocat de la société CODIAM et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
- les conclusions de M. André Gariazzo, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par lettre du 17 décembre 1999, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a fixé au 31 décembre 2000 le terme de la convention portant sur la gestion et l'exploitation d'un réseau d'appareils de télévision mis à la disposition des malades de l'hôpital AVICENNE (à Bobigny, en Seine-Saint-Denis), qui avait été conclue avec la société CODIAM jusqu'au 31 décembre 2002 ; que cette société a demandé l'indemnisation du préjudice causé par cette rupture anticipée ;
Considérant que le contrat dont s'agit n'a pas pour objet de faire participer la CODIAM à l'exécution du service public administratif ; que conclu seulement pour les besoins du service public, il ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun ; que la circonstance qu'il autorise le prestataire à occuper un local spécialement aménagé dans l'hôpital n'a pas pour effet de lui conférer la nature d'un contrat d'occupation du domaine public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige né de sa résiliation;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la SA CODIAM à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Article 2: Le jugement du 7 septembre 2006 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3: La procédure suivie devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 8 avril 2004.
Article 4: La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.