Vu, enregistrée au secrétariat le 20 février 2007, l'expédition de la décision du 15 février 2007, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d'une requête de la commune de Chars tendant à la condamnation de la société de transports Fontan et de tous autres succombants en paiement de somme, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ou subsidiairement de l'article 1382 du code civil au titre de la remise en état d'un chemin rural endommagé par un poids lourd de cette société, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le jugement du 19 juin 2002 par lequel le tribunal de grande instance de Pontoise s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 10 août 2007, le mémoire présenté par Me Gireaudeau, es qualités de mandataire judiciaire de M. A, exploitant forestier, contestant l'existence d'un conflit négatif devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise, en tant que cette juridiction était saisie d'une demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil, et concernant le conflit négatif relatif à la demande fondée sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise et sollicitant la condamnation de la commune de Chars à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et de l'aménagement du territoire, à la commune de Chars et aux sociétés Fontan et Langlois, qui n'ont pas produit de mémoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi du 5 juillet 1985 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la voirie routière ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Magali Ingall-Montagnier, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure de conflit :
Considérant que le tribunal de grande instance ayant décliné la compétence des juridictions judiciaires, c'est à bon droit que le tribunal administratif, saisi de demandes se rapportant au même litige, a fait application des dispositions de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ;
Sur la compétence :
Considérant que, s'il n'appartient qu'au juge administratif de connaître des actions formées par les communes en application de l'article L 141-9 du code de la voirie routière en matière de contributions spéciales imposées aux propriétaires et entrepreneurs dont les véhicules ou activités dégradent les chemins ruraux, ou qui ont leur origine dans les pouvoirs de police que les articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural ont confiés à l'autorité municipale, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur la responsabilité que des personnes privées peuvent avoir encourue à l'égard d'une commune en l'absence de texte attribuant à la juridiction administrative la connaissance de tels litiges ;
Considérant que la commune de Chars a réclamé, tant devant le tribunal de grande instance de Pontoise que devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la réparation du dommage causé par un véhicule appartenant à la société de transports Fontan à un de ses chemins ruraux ; que cette action, fondée sur la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ou subsidiairement sur l'article 1382 du code civil, relève de la juridiction judiciaire ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Chars la somme que M. Giraudeau demande en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la commune de Chars à la société de transports Fontan.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 19 juin 2002 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Cergy - Pontoise est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 18 janvier 2007.
Article 4 : Les conclusions de M. Giraudeau tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.