N° 3677
Conflit sur renvoi de la cour administrative d'appel de Paris M. X... c / Ville de Paris
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition de l'arrêt du 17 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'une demande de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 26 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser du préjudice subi à la suite de dommages causés à l'immeuble qu'il a pris à bail rue Vouillé à Paris par des infiltrations d'eau en provenance du réseau d'eau et d'assainissement de la ville de Paris, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 15 décembre 2000, devenue définitive, par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Vigouroux, membre du Tribunal,- les observations de maître Foussard, avocat de la ville de Paris,- les conclusions de M. André Gariazzo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution et de collecte des eaux à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l'intéressé, alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier ;
Considérant qu'il résulte en l'espèce du procès-verbal de constat du 8 avril 1998 comme de l'expertise déposée le 5 juillet 2000 devant le tribunal de grande instance de Paris que les dommages subis depuis 1994 par l'immeuble situé ..., où M. X... exploite un commerce, ont été provoqués par des remontées capillaires d'humidité dues à l'état défectueux des canalisations d'eau de ville, d'eaux usées et de pluie dans l'ovoïde de la ville de Paris ainsi que dans les canalisations de l'immeuble, et sont ainsi survenus à l'occasion de la fourniture de prestations assurées par le service d'eau et d'assainissement de la ville de Paris, qui est un service public industriel et commercial ; qu'il en résulte que le litige opposant M. X..., usager de ce service, et la ville de Paris relève de la compétence judiciaire ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la ville de Paris.
Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 15 décembre 2000 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce juge.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris et devant la cour administrative d'appel de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 17 octobre 2007.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.