Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 novembre 2022, l'expédition de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'une demande de la société du Golf de la Vallée tendant à la restitution de la somme de 241 359,39 euros payée le 27 juillet 2012 à la commune de Flassans-sur-Issole au titre de la participation au financement de la troisième tranche de la zone d'aménagement concertée du Roudaï, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu, enregistrées, le 30 janvier 2023, les observations de la commune de Flassans-sur-Issole, qui conclut à la compétence de la juridiction administrative par les motifs que l'action en répétition de l'indu se rattache à l'existence même de la créance de la commune et se détache de la procédure de redressement judiciaire ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la société du Golf de la Vallée, à la direction départementale des finances publiques du Var et au ministère de l'action et des comptes publics qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 1302 et suivants ;
Vu le code de commerce, et notamment son article L. 621-46 dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 281 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme B... A..., membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Thouvenin Coudray Grévy pour la commune de Flassans-sur-Issole,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
1. Aux termes d'une convention conclue le 11 décembre 1995, la commune de Flassans-sur-Issole a confié à la société par actions simplifiée du Golf de la Vallée la poursuite de l'aménagement et de l'équipement d'une zone d'aménagement concertée. La société a été placée en redressement judiciaire le 4 décembre 2001, la fin du plan de continuation étant constatée le 26 janvier 2010. Le 11 septembre 2007, le maire de la commune a émis un titre exécutoire au titre de la participation de la société au financement de la zone d'aménagement concerté pour la somme de 241 359, 39 euros exigible au 1er janvier 2000 et dont la société s'est acquittée le 27 juillet 2012 après réception d'un commandement de payer valant mise en demeure. Par arrêt du 4 mai 2016, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi contre l'arrêt du 28 avril 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande de la société tendant à être déchargée de la somme réclamée par la commune. Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de commerce de Draguignan a considéré que la dette de la société à l'endroit de la commune était éteinte à compter du 20 février 2002, faute pour la créance d'avoir été déclarée dans le délai prévu par le code de commerce et pour les créanciers d'avoir été relevés de la forclusion encourue. La commune a interjeté appel de cette décision. Le 29 décembre 2017, la société a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une action en répétition de l'indu dirigée contre la commune de Flassans-sur-Issole et le trésorier de Besse-sur-Issole sollicitant le reversement de la somme réglée en 2012 avec intérêts de retard à compter de la date du paiement. Par jugement du 27 mars 2020, le tribunal administratif a rejeté la requête comme portée devant une juridiction incompétente. Par arrêt du 14 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille, estimant que la question posait une difficulté sérieuse, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du 27 février 2015, le soin de décider sur la compétence.
2. L'action en répétition de l'indu introduite pour obtenir la restitution de sommes payées au titre d'une créance, prétendument éteinte par application des règles alors applicables de l'article L621-46 du code de commerce, n'est pas relative à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective.
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, applicable aux instances qui n'ont pas donné lieu à un jugement sur le fond avant le 1er janvier 2019 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (...) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / (...) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. L'action en répétition de l'indu introduite pour obtenir la restitution de sommes recouvrées au titre d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale, prétendument éteinte, s'analyse en une contestation portant sur l'obligation au paiement ou sur l'exigibilité de la créance acquittée.
6. La société du Golf de la Vallée a saisi la juridiction administrative d'une demande de restitution de la somme payée à la commune de Flassans-sur-Issole au titre d'une créance de participation au financement d'une zone d'aménagement concerté, déclarée éteinte par la juridiction judiciaire en vertu des règles propres à la procédure collective. Portant sur l'obligation au paiement d'une créance non fiscale recouvrée par une collectivité territoriale, cette contestation est relative au contentieux du recouvrement de la somme payée et, par suite, une telle action ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.
7. Il s'ensuit que le litige opposant la société par actions simplifiée du Golf de la Vallée à la commune de Flassans-sur-Issole et à la direction départementale des finances publiques du Var relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société par actions simplifiée du Golf de la Vallée à la commune de Flassans-sur-Issole et à la direction départementale des finances publiques du Var.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée du Golf de la Vallée à la commune de Flassans-sur-Issole, à la direction départementale des finances publiques du Var et au ministre de l'action et des comptes publics.