Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 janvier 2023, l'expédition de l'arrêt du 27 décembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'une demande de Mme B... D... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 22 juillet 2021 ayant rejeté sa demande en réparation des préjudices résultant des négligences de la Ville de Paris dans l'exercice de sa mission de tutelle, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 16 décembre 2020 par lequel le juge de la mise en état du tribunal judicaire de Paris a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de ce litige et l'arrêt du 14 décembre 2021 de la cour d'appel de Paris déclarant irrecevable l'appel interjeté par Mme D... ;
Vu, enregistré à son secrétariat le 8 mars 2023, le mémoire présenté par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet pour Mme D..., tendant à la compétence de la juridiction administrative, et à mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet de la somme de 3 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, aux motifs que le litige porte sur une faute commise par la Ville de Paris dans l'exercice de sa mission d'accompagnement et de surveillance administratifs et sanitaires qui lui incombe au titre du service d'aide sociale à l'enfance et relève en conséquence de la compétence de la juridiction administrative ;
Vu, enregistré à son secrétariat le 6 avril 2023, le mémoire présenté par la Ville de Paris tendant à la compétence de la juridiction administrative ;
Vu, enregistré le 27 février 2023, le mémoire du ministre de la santé et de la prévention qui s'en remet à la décision du Tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code civil et notamment ses articles 411 et suivants ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. C... A..., membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Foussard Froger pour la Ville de Paris,
- les conclusions de Mme Emilie Bogdam-Tognetti, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... D..., née le 5 mars 1997 au Rwanda a, en vertu d'une mesure d'assistance éducative ordonnée le 20 janvier 2012 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Paris, été placée auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de Paris. Par ordonnance du 8 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a constaté la vacance de la tutelle et l'a déférée en application de l'article 411 du code civil au département de Paris, à charge pour celui-ci de la déléguer au service de l'aide sociale à l'enfance de Paris. Par ordonnance du 11 avril 2013, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Paris a donné mainlevée de la mesure d'assistance éducative. Estimant que la Ville de Paris avait manqué à ses obligations dans la gestion de sa situation administrative l'ayant contrainte à exercer des actions après l'expiration de sa tutelle, Mme D... a, par acte du 4 mars 2020, assigné la Ville de Paris et l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner à l'indemniser de son préjudice. Par ordonnance du 16 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré ce tribunal incompétent et renvoyé Mme D... à mieux se pourvoir. Statuant sur l'appel interjeté par Mme D..., la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 14 décembre 2021, déclaré l'appel irrecevable. Mme D... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une action en réparation de ses préjudices faisant valoir qu'en s'abstenant de souscrire pour elle une déclaration de nationalité française sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 21-12 du code civil, de former une demande de jugement supplétif d'acte de naissance dès qu'elle a été confiée à la Ville de Paris, et de déposer une demande de reconnaissance de sa qualité d'apatride, cette dernière a commis une faute dans l'exercice de sa mission de tutelle. Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Statuant sur l'appel interjeté par Mme D..., la cour administrative d'appel de Paris a, par décision du 27 décembre 2022, après avoir estimé que le litige relevait de la seule compétence des juridictions judicaires et constaté que l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris déclinant la compétence de l'ordre judiciaire était définitive en raison de l'irrecevabilité de l'appel décidé le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris, renvoyé au Tribunal le soin de décider sur cette question de compétence, en application du 2ème alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015.
2. La demande d'un mineur en réparation du préjudice que lui aurait causé les manquements de son tuteur dans l'accompagnement de ses démarches administratives est relative aux conditions d'exercice de la tutelle et concerne un droit qui relève essentiellement du droit civil.
3. Il en résulte qu'il appartient à la juridiction de l'ordre judiciaire d'en connaître.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D... au titre des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme D... à la Ville de Paris.
Article 2 : L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 décembre 2020 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris et devant la cour administrative d'appel de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 27 décembre 2022.
Article 4 : Les conclusions de Mme D... présentées sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D..., la Ville de Paris, et au ministre de la santé et de la prévention.