REQUETE DES CONSORTS Z... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 10 JUILLET 1969 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX S'ETANT DECLARE TERRITORIALEMENT INCOMPETENT POUR STATUER SUR LEUR DEMANDE TENDANT A LA REPARATION DE PREJUDICES QUI SERAIENT RESULTES POUR DANIEL Y... ET SA FAMILLE DE B... DANS LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES SOCIAUX DE LA GIRONDE CHARGES DE LA PROTECTION ET DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ; VU LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ; LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; LE CODE CIVIL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 MODIFIE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE JEUNE Y... DANIEL ET SES DEUX FRERES ONT FAIT L'OBJET LE 3 OCTOBRE 1960 D'UNE MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT PRESCRITE PAR LE JUGE DES ENFANTS AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX QUI A CHARGE LE SERVICE SOCIAL DU TRIBUNAL POUR ENFANTS "DE SUIVRE LES MINEURS ET LEUR FAMILLE" ; QU'ILS ONT ETE, PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 1963 DECLARANT LES EPOUX Y...
X... DE LEURS DROITS DE PUISSANCE PATERNELLE, PLACES SOUS LA TUTELLE DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POPULATION ET DE L'ACTION SOCIALE DE LA GIRONDE ; QU'IL A ETE MIS FIN A CETTE TUTELLE PAR UN JUGEMENT DU 5 MARS 1965 ; QU'EN FEVRIER 1964, LE JEUNE Y... DANIEL QUI ETAIT PLACE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES HORS DU DOMICILE DE SES PARENTS, DANS LES BASSES-PYRENES, DU ETRE HOSPITALISE A BORDEAUX POUR UNE "OPHTALMIE SYMPATHIQUE EVOLUTIVE" QUI NECESSITA L'EXTRACTION DE L'OEIL DROIT ET ENTRAINA UNE PERTE DE L'OEIL GAUCHE DONT IL A ETE CONSTATE QU'IL NE PRESENTE PLUS QU'UNE ACUITE VISUELLE DE 1 % ; CONS. QUE LA DAME A..., DESIGNEE COMME TUTRICE DE Y... DANIEL PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX DU 5 MARS 1965, A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX D'UNE DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI TANT PAR SON PUPILLE QUE PAR LA FAMILLE ; QU'A L'APPUI DE LEURS CONCLUSIONS A FINS D'INDEMNITE DIRIGEES EN APPEL CONTRE L'ETAT ET SUBSIDIAIREMENT CONTRE LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, LES REQUERANTS SOUTIENNENT QUE L'AFFECTION AYANT ENTRAINE L'INFIRMITE DE Y... DANIEL EST IMPUTABLE A DES B... COMMISES DANS UN PREMIER TEMPS PAR LE SERVICE SOCIAL DU TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BORDEAUX DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION D'ASSISTANCE EDUCATIVE, PUIS POSTERIEUREMENT AU 27 SEPTEMBRE 1963, PAR LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POPULATION ET DE L'ACTION SOCIALE DE LA GIRONDE, LAQUELLE S'EST ABSTENUE D'ASSURER ELLE-MEME L'OBLIGATION DE SURVEILLANCE ET DE SOIN QUI LUI INCOMBAIT EN EXECUTION DE LA DECISION JUDICIAIRE LUI CONFIANT LA TUTELLE DE L'ENFANT ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA MISSION D'ASSISTANCE EDUCATIVE PRESCRITE PAR LE JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 1960 A ETE CONFIEE A UNE ASSOCIATION DENOMMEE "SERVICE SOCIAL SPECIAL FONCTIONNANT AUPRES DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL POUR ENFANTS DE BORDEAUX" , LAQUELLE ETAIT, DANS L'EXERCICE DE SA MISSION, SOUMISE AU SEUL CONTROLE DU JUGE DES ENFANTS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 372-2 DU CODE CIVIL ; QUE, PAR SUITE, L'ACTION TENDANT A METTRE EN CAUSE LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE EN RAISON DES FAUTES QUI AURAIENT ETE COMMISES DANS L'EXECUTION DE CETTE MISSION ECHAPPENT A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
CONS. QU'A COMPTER DU 27 SEPTEMBRE 1963, LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET SANITAIRE DE Y... DANIEL INCOMBAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 72 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, AUX FONCTIONNAIRES DU SERVICE DE LA POPULATION ET DE L'AIDE SOCIALE DU DEPARTEMENT DES BASSES-PYRENEES DANS LEQUEL IL AVAIT ETE MAINTENU EN PLACEMENT PAR LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POPULATION ET DE L'ACTION SOCIALE DE LA GIRONDE A QUI LA DECISION JUDICIAIRE DU 27 SEPTEMBRE 1963 AVAIT CONFIE LA TUTELLE DE CET ENFANT ; CONS. QUE DANS LA MESURE OU ILS CRITIQUENT LA DECISION QUI A MAINTENU Y... DANIEL EN PLACEMENT DANS LES BASSES-PYRENEES, LES REQUERANTS METTENT EN CAUSE LA RESPONSABILITE DU PREFET DE LA GIRONDE DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS DE TUTELLE LEGALE QU'IL EXERCE SUR LES PUPILLES DE L'ETAT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 57 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ; QUE CES ATTRIBUTIONS RELEVENT ESSENTIELLEMENT DU DROIT CIVIL, ET QUE LA RESPONSABILITE QUI POURRAIT EN DECOULER NE PEUT ETRE APPRECIEE QUE PAR L'AUTORITE JUDICIAIRE ; CONS. QUE DANS LA MESURE OU LES REQUERANTS INVOQUENT DES B... DU SERVICE DEPARTEMENTAL DE LA POPULATION ET DE L'ACTION SOCIALE DANS L'EXERCICE DE SA MISSION DE SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET SANITAIRE, LE DOMMAGE QUI SERAIT RESULTE DE CES B... S'EST PRODUIT DANS LE DEPARTEMENT DES BASSES-PYRENEES OU SEJOURNAIT L'ENFANT PENDANT LA PERIODE EN CAUSE ; QU'AINSI, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 16 DU DECRET MODIFIE DU 28 NOVEMBRE 1953 QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX S'EST DECLARE TERRITORIALEMENT INCOMPETENT POUR STATUER SUR L'ACTION EN INDEMNITE FONDEE SUR LES B... CI-DESSUS MENTIONNEES ; CONS . QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE IL Y A LIEU DE FAIRE BENEFICIER LES REQUERANTS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1016, ALINEA 1ER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL A REJETE LES CONCLUSIONS UETE POUR INCOMPETENCE TERRITORIALE ; REJET DE LA REQUETE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ; REJET DU SURPLUS AVEC DEPENS A L'EXECEPTION DES FRAIS DE JUSTICE .