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03/07/2023 | FRANCE | N°C4278

France | France, Tribunal des conflits, 03 juillet 2023, C4278


Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 mars 2023, l'expédition du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi par Mme A... B... d'une demande tendant à l'expulsion sous astreinte des occupants du chef de la commune de Baie-Mahault des locaux objet d'un bail signé le 9 juin 2017, à la séquestration des meubles et objets garnissant les locaux, à la condamnation de la commune au paiement, d'une part, d'une somme correspondant aux loyers impayés majorés des intérêts de retard et de la clause pénale prévue au bail et incluant une indemnité

d'occupation jusqu'à la libération des lieux et, d'autre part, ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 mars 2023, l'expédition du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi par Mme A... B... d'une demande tendant à l'expulsion sous astreinte des occupants du chef de la commune de Baie-Mahault des locaux objet d'un bail signé le 9 juin 2017, à la séquestration des meubles et objets garnissant les locaux, à la condamnation de la commune au paiement, d'une part, d'une somme correspondant aux loyers impayés majorés des intérêts de retard et de la clause pénale prévue au bail et incluant une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux et, d'autre part, de dommages-intérêts pour préjudice moral et perte de chance liés aux revenus qu'elle pouvait escompter, a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 19 février 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme B..., à la commune de Baie-Mahault ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des Outre-mer qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Frédérique Agostini, membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

1. Le 9 juin 2017, Mme B... et la commune de Baie-Mahault, représentée par son maire, ont signé un bail à usage professionnel. Conformément à l'article 3 du bail, les locaux loués avaient pour destination le redéploiement des services publics de la ville, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, industrielle ou artisanale. Le 27 novembre 2020, Mme B... a fait assigner la commune devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour voir constater la résiliation du bail, obtenir l'expulsion de la commune et la condamnation de celle-ci au paiement, d'une part, d'une somme provisionnelle à valoir sur l'arriéré de loyers majoré des intérêts de retard et de la cause pénale, d'autre part, d'une indemnité provisionnelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux et, enfin, de dommages-intérêts au titre de la perte de chance et de la perte de revenus. Par ordonnance du 19 février 2021, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître de ces demandes. Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi par Mme B... de demandes identiques, a renvoyé au Tribunal des conflits, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence.

2. Le bail conclu le 9 juin 2017 entre Mme B... et la commune de Baie-Mahaut, qui avait pour objet l'accueil temporaire des services de la ville, n'a pas le caractère d'un marché public. Par ailleurs, le contrat ne comporte pas de clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Enfin, il a pour seul objet de répondre aux besoins de fonctionnement des services de la ville et non pas de confier à la cocontractante l'exécution d'un service public dont la commune a la charge. Dès lors, ce contrat ne revêt pas un caractère administratif.

3. Il appartient en conséquence à la juridiction judiciaire de connaître du litige opposant Mme B... à la commune de Baie-Mahault.

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme B... à la commune de Baie-Mahault.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 19 février 2021 est déclaré nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de la Guadeloupe est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 16 mars 2023.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B..., à la commune de Baie-Mahault et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4278
Date de la décision : 03/07/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVÉ - CONTRATS DÉPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - ESPÈCE – BAIL CONCLU AVEC UNE COMMUNE POUR L’ACCUEIL TEMPORAIRE DE SES SERVICES.

17-03-02-03-01-02 Bail conclu entre une personne physique et une commune, ayant pour objet l’accueil temporaire des services de la ville, n’ayant pas le caractère d’un marché public. Contrat ne comportant pas de clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Contrat ayant pour seul objet de répondre aux besoins de fonctionnement des services de la ville et non pas de confier à la cocontractante l'exécution d'un service public dont la commune a la charge. ...Dès lors, ce contrat ne revêt pas un caractère administratif.

DOMAINE - DOMAINE PRIVÉ - CONTENTIEUX - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - INCLUSION – BAIL CONCLU AVEC UNE COMMUNE POUR L’ACCUEIL TEMPORAIRE DE SES SERVICES.

24-02-03-02 Bail conclu entre une personne physique et une commune, ayant pour objet l’accueil temporaire des services de la ville, n’ayant pas le caractère d’un marché public. Contrat ne comportant pas de clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Contrat ayant pour seul objet de répondre aux besoins de fonctionnement des services de la ville et non pas de confier à la cocontractante l'exécution d'un service public dont la commune a la charge. ...Dès lors, ce contrat ne revêt pas un caractère administratif.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF - ESPÈCE – BAIL CONCLU AVEC UNE COMMUNE POUR L’ACCUEIL TEMPORAIRE DE SES SERVICES.

39-01-02-02 Bail conclu entre une personne physique et une commune, ayant pour objet l’accueil temporaire des services de la ville, n’ayant pas le caractère d’un marché public. Contrat ne comportant pas de clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Contrat ayant pour seul objet de répondre aux besoins de fonctionnement des services de la ville et non pas de confier à la cocontractante l'exécution d'un service public dont la commune a la charge. ...Dès lors, ce contrat ne revêt pas un caractère administratif.


Composition du Tribunal
Président : M. MOLLARD
Rapporteur ?: Mme Frédérique AGOSTINI
Rapporteur public ?: Mme Bokdam-Tognetti

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2023:C4278
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