Minute n° 06/30RG n° 11-05-000191 SOFINCO C/ X... Marcel JUGEMENT DU 1 Février 2006 Tribunal d'Instance de Condom 32100 CONDOM DEMANDEUR(S) :S.A. SOFINCO 27, rue de la ville l'Evêque, 75008 PARIS représentée par la SCP MOULETTE, ST- YGNAN, VAN HOVE, avocat au barreau du Gers, DEFENDEUR(S) :Monsieur X... Marcel ... 32250 MONTREAL DU GERS, Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL :Président : F GUILHENGreffier :
Jean-Luc NAINTRé DEBATS :Audience publique du : 13 janvier 2006 DECISION :prononcée publiquement le 10 Février 2006 par F. GUILHEN, Président assistée de J-Luc NAINTRé, Greffier.Copie exécutoire délivrée le : 10 février 2006à : Me MoulettePar acte introductif d'instance du 6 décembre 2005 , la SA SOFINCO a sollicité la condamnation de Monsieur Marcel X... à lui payer les sommes suivantes:- 6403,16 euros avec intérêt au taux conventionnel de 9,75 % au titre du prêt du 20 novembre 2000- 10.536,75 euros avec intérêt au taux conventionnel de 10,2 % au titre du prêt du 13 juin 2001- 1845,44 euros avec intérêt au taux conventionnel de 14,96% au titre du prêt du 20 novembre 2000.A l'audience du 13 janvier 2006, la SA SOFINCO a réitéré ses prétentions. Monsieur Marcel X... a précisé qu'il ne contestait pas la créance mais qu'il avait été déclaré recevable par la CODAIR EN 1999.MOTIFSAttendu que Monsieur X... justifie avoir saisi la CODAIR en 1999 par application du décret 99-469 modifié du 4 juin 1999;Que néanmoins six ans plus tard cette décision n'est toujours pas intervenue, qu'il y a donc lieu de fixer le principe et le montant de la créance, qui ne sont d'ailleurs pas contestés par le débiteur et de rappeler au créancier qu'il ne pourra recouvrer la créance ainsi fixée qu'en cas de réponse négative de la CONAIR.1/ sur le prêt de 64.000 francs du 21 novembre 2000Attendu qu'il résulte des documents produits que Monsieur Marcel X... a souscrit le 21 novembre 2000 un prêt d'un montant de 64.000 francs ( soit 9756,74 euros) au taux effectif global de 9,75 % remboursable
par mensualités de 176,11 euros;Qu'il résulte de l'historique que Mr X... reste devoir les sommes suivantes:- mensualités de juillet à septembre 2004: 528,33 euros- capital restant dû: 5236 euros- clause pénale ramenée par le juge à 1 eurosoit un total restant dû de 5765,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,75 % sur le capital de 5584,85 euros à compter du 6 décembre 2005 , jour de l'assignation ( aucune mise en demeure par courrier recommandé n'étant produite).2) sur le prêt de 86.000 francs du 19 juin 2001Attendu qu'il résulte des documents produits que Monsieur Marcel X... a souscrit le 19 juin 2001 un prêt d'un montant de 86.000 francs ( soit 13.110,62 euros) au taux effectif global de 10,20% remboursable par mensualités de 219,01 euros (aucun justificatif de l'adhésion au contrat d'assurance n'étant produit);Qu'il résulte de l'historique que Mr X... reste devoir les sommes suivantes:- mensualités de juillet à septembre 2004: 657 euros- capital restant dû: 8161,06 euros- clause pénale ramenée par le juge à 1 eurosoit un total restant dû de 8819,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,2 % sur le capital de8602,46 euros à compter du 6 décembre 2005 , jour de l'assignation ( aucune mise en demeure par courrier recommandé n'étant produite).3) sur le prêt utilisable par fractions du 21 novembre 2000Attendu qu'il résulte des documents produits que Monsieur Marcel X... a souscrit le 21 novembre 2000 un prêt utilisable par fractions d'un montant initial attribué de 10.000 francs soit 1524,49 euros;Que néanmoins le créancier ne produit aucun historique de ce compte , qu'ainsi le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier le montant de sa créance;Qu'il sera donc débouté en l'état de sa demande de ce chef.Attendu qu'aucun élément de l'espèce ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire, qu'il n'y a donc pas lieu de l'ordonner; Attendu que Monsieur Marcel X... est la partie perdante, qu'il sera donc condamné aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort:Fixe la créance de la SA SOFINCO à l'égard de Monsieur Marcel X... aux sommes suivantes:- 5765,33 euros avec intérêt au taux conventionnel de 9,75 % sur le capital de 5584,85 euros à compter du 6 décembre 2005 au titre du prêt du 21 novembre 2000- 8819,06 euros avec intérêt au taux conventionnel de 10,2 % sur le capital de 8602,46 euros à compter du 6 décembre 2005 au titre du prêt du 13 juin 2001Déboute en l'état la SA SOFINCO de sa demandes au titre du prêt du 21 novembre 2000 utilisable par fractions;Rappelle que conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 modifié par la loi n°98-1267 du 30 décembre 1998, Monsieur Marcel X... bénéficie d'une suspension provisoires des poursuites et qu'en conséquence la SA SOFINCO ne pourra recouvrer sa créance qu'après la survenance de la décision de la CONAIR et si cette dernière n'efface pas la créance;Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire; Condamne Monsieur Marcel X... aux entiers dépens.Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.LE JUGE
LE GREFFIER