La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2006 | FRANCE | N°412

France | France, Tribunal d'instance d'epinal, Ct0256, 19 octobre 2006, 412


TRIBUNAL D'INSTANCE D'EPINAL RG No 11-06-000053 Minute : DEPARTEMENT DES VOSGES JugementJUGEMENT

Du : 19 / 10 / 2006 Monsieur Z... Jean-Louis

c /
Ses créanciers
Jugement notifié le 20 OCT. 2006

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 19 Octobre 2006 ; Sous la Présidence de Didier GRANDHAY, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, assisté de Noëlle VINCENT, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier ; Le jugement suivant a été rendu :

ENTRE : DEMANDEUR (S) : Monsieur Z... Jean-Louis, né le 25 se

ptembre 1941 à MIRECOURT, demeurant..., représenté par Me VOGEL, avocat du barreau de EPI...

TRIBUNAL D'INSTANCE D'EPINAL RG No 11-06-000053 Minute : DEPARTEMENT DES VOSGES JugementJUGEMENT

Du : 19 / 10 / 2006 Monsieur Z... Jean-Louis

c /
Ses créanciers
Jugement notifié le 20 OCT. 2006

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 19 Octobre 2006 ; Sous la Présidence de Didier GRANDHAY, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, assisté de Noëlle VINCENT, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier ; Le jugement suivant a été rendu :

ENTRE : DEMANDEUR (S) : Monsieur Z... Jean-Louis, né le 25 septembre 1941 à MIRECOURT, demeurant..., représenté par Me VOGEL, avocat du barreau de EPINAL ET DEFENDEUR (S) : A. CHARDON et L NAVREZ (Réf. : 960650 / 01 dépens) 89 boul. Emile Zola B. P. 23, 54525 NANCY LAXOU, non comparant

Maître Jean-Louis A... (Réf. : honoraires)..., non comparant

Maître Louis C... (Réf. état de frais n'2005394)......, non comparant-- Monsieur Claude D... (Réf. C. A. Nancy 15 / 9 / 05)..., non comparant Madame B... Odette (Réf. : C. A. Nancy 05 / 12 / 05 }... ..., non comparant'Madame F... née G... Jeanne (Réf. : arrêt CA Nancy..., non comparant Madame E... Martine (Réf. : jug. Trib. Cor. 7 / 09 / 04)... ..., représentée par Me GAUTHIER, avocat du barreau de EPINAL

Madame J... Françoise (Réf. : Jugt TGI du 5 / 11 / 1981 TGI du 7 / 4 / 05)... non comparant

Monsieur K... Laurent..., non comparant Monsieur ALAIN L... (Réf. : cf. Mme M..., M. K...)... non comparant CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLE (Réf. : Me N...) 20 / 22 rue du Docteur Nève B. P. 56, 55001 BAR LE DUC CEDEX, non comparant Maître O... (Réf. : Caisse Meusienne Assur.)..., non comparant S. C. P. BARBARA VASSEUR (Réf. : état de frais 1125-6630) 29 rue des Carmes, 54000 NANCY, non comparant Après débats à l'audience publique du 21 septembre 2006, devant Didier GRANDHAY, Juge délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, assisté de Noëlle VINCENT, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, pour le jugement être rendu ce jour. Les parties présentes ayant été avisées de la date du délibéré.

EXPOSE DU LITIGE M. Jean-Louis Z... a saisi le 21 décembre 2005 la commission de surendettement des particuliers des VOSGES afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement. Un premier plan de redressement avait été établi courant 1997. Par décision du 20 janvier 2006, la commission de surendettement a déclaré la demande irrecevable au motif que l'intéressé était de mauvaise foi. Par lettre recommandée du 26 janvier 2006, M. Jean-Louis Z... a formé un recours contre cette décision. M. Jean-Louis Z... et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 21 septembre 2006. M. Jean-Louis Z..., non comparant, était représenté à l'audience par son Conseil. Il conteste la décision rendue qui n'est pas motivée, ce qui contrevient selon lui aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.. Il sollicite enfin le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ; Mme Odette P..., créancière à hauteur d'une somme supérieure à 15000, 00 € au titre d'une dette locative, était présente. Elle souhaite la confirmation de la décision de la commission, de surendettement en expliquant que M. Z... n'a jamais respecté le précédent plan datant de 1997et qu'il a multiplié les obstacles procéduraux afin de ne pas s'acquitter de la somme qu'il avait été condamné à payer, à titre d'arriérés de loyers. Mme Martine E..., créancière d'une somme de 1500 € de dommages intérêts et de 600 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; en vertu d'un jugement du tribunal correctionnel d'Epinal du 7 septembre 2004, était représentée à l'audience par son conseil. Elle explique que M. Z... a interjeté appel à rencontre de cette décision. Elle sollicite la confirmation de la décision de la commission. Mme Jeanne F..., née G..., par courrier du 7 septembre 2006, explique que Z... aurait dissimulé une partie de ses ressources. La Caisse Meusienne d'Assurances a envoyé le décompte de sa créance, soit la somme de 2242, 89 €. Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont fait valoir aucune observation au regard de la procédure en cours. L'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2006

MOTIFS Sur la recevabilité du recours Le recours formé par M. Jean-Louis Z... dans les délais et les formes prévus par l'article R 331-8 du Code de la consommation doit être déclaré recevable. Sur l'admission de M. Jean-Louis Z... au bénéfice de la procédure de surendettement Aux termes de l'article L 330-1 du Code de la consommation, les débiteurs de mauvaise foi ne peuvent prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement. La mauvaise foi est caractérisée par des manoeuvres du débiteur en vue d'échapper au paiement de ses obligations. Est ainsi de mauvaise foi celui qui de façon intentionnelle a souscrit des prêts alors qu'il se savait en état d'insolvabilité notoire. En l'espèce, M. Jean-Louis Z... a été admis au bénéfice de la procédure de surendettement courant 1997, A ce titre, il était tenu de n'effectuer aucun acte susceptible d'accroître le montant de sa dette. Il résulte de l'état descriptif de sa situation financière et des déclarations de Mme Odette P... que non seulement M. Z... n'a pas respecté les dispositions du premier plan dont il a bénéficié, mais il a accru son endettement, en étant notamment à l'origine d'actions judiciaires multiples ayant entraîné sa condamnation au titre des articles 696 et 700 du nouveau code de procédure civile. Quels que soient les motifs qui l'ont incité à agir, M. Jean-Louis Z... ne pouvait pas ignorer lorsqu'il a engagé ses actions qu'il ne serait pas en mesure de faire face à la moindre condamnation. Dans ces conditions, M. Jean-Louis Z... doit être considéré comme étant de mauvaise foi et ne peut être admis au bénéfice de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire non susceptible d'appel :

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. Jean-Louis Z... ;
CONFIRME la décision déférée et déclare irrecevable la demande fonnée par M. Jean-Louis Z... ;. DIT que le présent jugement sera notifié à M. Jean-Louis Z... et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec avis de réception ; DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers des Vosges par lettre simple ; ACCORDE à M. Jean-Louis Z... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé le 19 octobre 2006 par Didier GRANDHAY, juge de l'exécution, et signé par lui et le greffier.


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'epinal
Formation : Ct0256
Numéro d'arrêt : 412
Date de la décision : 19/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.epinal;arret;2006-10-19;412 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award