TRIBUNAL D'INSTANCE
DE SAUMUR
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2006
DEMANDERESSE :
L'Association INTERLOIRE
(L'INTERPROFESSION DES VINS DU VAL DE LOIRE
12, rue Etienne Pallu, Boîte Postale 1923
37019 - TOURS Cédex 1
Représentée par Maître FOLLEN, Avocat au Barreau d'ANGERS,
DEFENDEUR :
Monsieur Olivier X...
...
49540 - MARTIGNE BRIAND
Représenté par Maître LE BLOUC'H, Avocat au Barreau d'ANGERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL (lors des débats et du délibéré)
Président : Véronique CADORET
Greffier : Annick MERANT
DEBATS
A l'audience publique du 13 Septembre 2006
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 25 Octobre 2006, à cette audience, le délibéré a été prorogé et le jugement a été prononcé à l'audience civile du 31 OCTOBRE 2006
JUGEMENT
En dernier ressort
No R.G. :06-000075
No Code :59D
Copies gratuites délivrées aux parties le 25 Octobre 2006
Copie exécutoire délivrée à
Faits , procédure , moyens et prétentions des parties
Par jugement en date du 27 juin 2003, le tribunal d'instance d' ANGERS a condamné Monsieur Olivier X... au paiement à l'Association INTERLOIRE de la somme de 2.086,11€ au titre d'une facture de cotisations établie le 23 octobre 2000 pour l'année 1997, 1998 et 1999, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2002 et une indemnité de 500€ au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile .
Monsieur Olivier X... a formé un pourvoi en cassation .
Par arrêt en date du 8 novembre 2005, la Cour a cassé la décision précitée au visa du principe selon lequel le patrimoine est indissociablement lié à la personne et au motif que la transmission universelle à la personne absorbante du patrimoine de la personne absorbée est indissociable de la dissolution de cette dernière et ne peut se réaliser tant que cette personne morale n'est pas dissoute, et a en conséquence renvoyé les parties devant le tribunal d'instance de SAUMUR .
Par déclaration en date du 8 mars 2006, Monsieur Olivier X... a saisi le tribunal d'instance de céans en tant que juridiction de renvoi . Les parties ont été convoquées en audience par le soins du greffe .
L Association INTERLOIRE demande de :
- la déclarer recevable en sa demande,
- condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 1313,27€ avec intérêts au taux légal à titre compensatoire à compter de chacune des factures et jusqu'au jugement à intervenir puis à titre moratoire à compter dudit jugement,
- condamner Monsieur X... en tous les dépens et au paiement d'une indemnité de 1500€ au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile .
Au soutien de ses prétentions, l' Association INTERLOIRE expose que :
- elle constitue une association, reconnue par le Ministre de l'agriculture et le Ministre de l' Economie dans un arrêté ministériel du 31 décembre 1999 en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens de l'article L632-1 du livre 6 du Code rural, et bénéficie en particulier des dispositions de l'article L632-6 lui permettant de prélever sur tous les membres de la profession des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L632-3 et L632-4,
- dans le cadre de tels accords, elle a émis des factures de cotisations à l'encontre de Monsieur Olivier X... au titre des sorties de propriété qu'il avait déclarées, factures fondées sur les accords conclus au sein de l' Association INTERLOIRE et sur les avenants de campagne annuels ayant fait l'objet d'une extension tacite régulièrement publiée au journal officiel et applicables à tous les professionnels de la viticulture des régions concernées,
- l'arrêt de la Cour de cassation censurant le jugement du tribunal d'instance d' ANGERS en date du 27 juin 2003 condamne seulement la possibilité pour l' Association INTERLOIRE de percevoir des cotisations nées en la personne du CIVAS et en exerçant des droits, dans lesquels elle aurait été subrogée au CIVAS par l'effet d'un traité de fusion, mais cet arrêt ne se prononce pas à l'inverse sur le droit propre de l' Association INTERLOIRE à agir en recouvrement des cotisations correspondant à une période où elle bénéficiait de la reconnaissance comme organisation interprofessionnelle viticole,
- les sommes dues par le défendeur s'élèvent au total, en l'état, à la somme de 1313,27€ pour des factures s'échelonnant du mois d'août 2001 au mois de mars 2006 .
Monsieur Olivier X... conteste la recevabilité et le bien-fondé des prétentions adverses et demande pour sa part de :
- déclarer irrecevable l' Association INTERLOIRE en son action,
- la condamner à lui restituer la somme de 3358,41€ dont il se sera acquitté en vertu du jugement du tribunal d'instance d' ANGERS du 27 juin 2003,
- condamner l' Association INTERLOIRE au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens .
Sur l'irrecevabilité de l'action de l' Association INTERLOIRE pour défaut de qualité à agir, Monsieur Olivier X... fait valoir que :
- l' Association INTERLOIRE ne peut soutenir tenir ses droits d'un traité de fusion absorption du CIVAS et du Comité des Vins de TOURAINE en date du 16 juin 2000 et d'une subrogation dans les droits de ceux-ci alors qu'il a été prévu que le CIVAS serait dissous au plus tard le 31 décembre 2000 après approbation définitive du traité de fusion et vote d'une loi de dissolution, loi qui n'a pas été prise avant le terme du 31 décembre 2000,
- l' Association INTERLOIRE ne pouvait au surplus fusionner avec une autre entité, en l'espèce le CIVAS, qui perdurait et la fusion ne pouvait être effective quant à la transmission au profit de l'absorbant des droits et actions de l'absorbé tant que ce dernier existait,
- aussi, à supposer que le défendeur soit tenu d'acquitter des cotisations professionnelles, il ne peut être tenu à l'égard de l' Association INTERLOIRE qui ne bénéficiait au jour de l'assignation d'aucune subrogation du CIVAS en matière de fixation et de recouvrement de cotisations unilatéralement imposées ni en matière de droit à ester en justice,
- l' Association INTERLOIRE ne saurait davantage prétendre exercer des droits propres alors qu'elle ne saurait au plus se prévaloir que d'une vocation de principe à prélever des cotisations compte-tenu de la persistance du CIVAS,
- l' Association INTERLOIRE est à tout le moins irrecevable à agir pour la période antérieure à l'ordonnance du 26 mai 2005 prévoyant la dissolution du CIVAS et sa liquidation selon des modalités à fixer par arrêté ministériel, dissolution qui ne peut avoir d'effet rétroactif,
- le CIVAS perdure pour les besoins de la liquidation, dont aux termes d'un arrêté du 9 août 2005 la procédure prend effet à la date de publication de cet arrêté, et ne peut, tant que sa liquidation n'est pas effective, avoir transféré ses droits et actions à l' Association INTERLOIRE,
- la validité du traité de fusion absorption est du reste discutable dès lors que la condition substantielle tenant à l'intervention d'une dissolution avant le 31 décembre 2000 .
A titre subsidiaire, Monsieur Olivier X... fait valoir la violation par l' Association INTERLOIRE des principes de la norme française et de la norme européenne et soutient à cet égard que :
- aux termes de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé est libre de s'en retirer à tout moment et, en l'occurrence, le défendeur a fait connaître son refus d'être affilié contraint à l' Association INTERLOIRE ,
- l' Association INTERLOIRE ne peut soutenir que le défendeur ne serait pas membre de l'association et n'y serait affilié que par l'intermédiaire des organisations représentatives, alors que les viticulteurs sont directement destinataires de ses réclamations sans être nécessairement affiliés à aucune outre organisation professionnelle, étant sur surplus cités sur le site Internet de l'association comme adhérents eux-mêmes,
- la Cour Européenne a consacré, sur le fondement de l'article 11 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l' Homme et des Libertés Fondamentales, le droit de ne pas adhérer à un organisme de droit privé tel qu'une association professionnelle ou de s'en retirer et l' Association INTERLOIRE,, qui n'a pas été créée par une loi de circonstance, qui est soumise aux termes du traité de fusion à l'impôt sur les sociétés, qui aurait reçu du CIVAS des apports par un mécanisme contractuel de droit privé et qui a pour objectif de défendre les intérêts de 4300 viticulteurs et de 250 négociants, est bien association de droit privé au sens de la norme européenne,
- le fait qu'elle soit investie par la loi de certaines prérogatives ne modifie pas sa nature même et sa mission de défense prétendue des intérêts de ses membres et dès lors ne lui permet pas d'échapper à l'article 11 précité .
Se portant demandeur reconventionnel, Monsieur Olivier X... sollicite enfin, sur le fondement de l'article 1235 du Code civil, le remboursement des sommes dont il soutient s'être acquitté en exécution du jugement censuré du tribunal d'instance d' ANGERS en date du 27 juin 2003.
En réplique, l' Association INTERLOIRE expose sur la recevabilité de son action que:
- reconnue valablement comme organisation interprofessionnelle viticole, les accords triennaux et les avenants de campagne conclus en son sein n'ayant fait l'objet d'aucune critique quant à leur validité formelle et les droits résultant de ces accords ayant été exercés par elle seule même, elle dispose d'un droit propre à agir en paiement des cotisations,
- si le viticulteur entend contester la validité des arrêtés d'extension réguliers et les droits résultant de ces arrêtés, il lui faut poser la question préjudicielle de la validité de ces actes administratifs,
- si la dissolution du CIVAS n'est intervenue qu'au mois de mai 2005, à compter de la publication de l‘ordonnance du 26 mai 2005 au journal officiel le traité de fusion n'en est pas moins devenu parfait et a conféré à l' Association INTERLOIRE la jouissance du patrimoine du CIVAS à compter rétroactivement du 1er janvier 2000 .
Sur la conformité de ses demandes à la loi française, l' Association INTERLOIRE fait valoir que :
- le viticulteur ne doit pas ses cotisations en qualité d'adhérent à l'association mais en vertu d'un mécanisme légal, l'obligeant au paiement des cotisations en sa seule qualité de membre de la profession constituant l'organisation, et en vertu d'un accord collectif étendu conformément aux dispositions des articles L632-3 et L632-4 du Code rural et applicable à tous les membres de la profession,
- non seulement le viticulteur n'est pas membre de l' Association INTERLOIRE mais il ne pourrait pas l'être, l'association étant constituée de représentants des organisations professionnelles désignés par cette dernière conformément aux statuts, de sorte qu'il ne peut se retirer ou refuser d'adhérer .
Sur la conformité de ses demandes à la norme européenne, l' Association INTERLOIRE soutient que
- si elle a la qualité d'association au sens de la loi du 1er juillet 1901, l'article 11 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales n'a pas vocation au contraire à s'appliquer dès lors que l'association n'est pas, au sens de cet article, un regroupement volontaire de personnes qui décident librement des objets, des buts, de l'organisation, des moyens et des méthodes de l'association créée,
- en l'espèce l' Association INTERLOIRE ne compte pas de personne physique adhérente et n'est que l'émanation de diverses organisations professionnelles pour remplir les buts et les moyens décidés dans ses statuts par les comités interprofessionnels .
MOTIFS
Sur la qualité à agir de l' Association INTERLOIRE
Attendu que l' Association INTERLOIRE est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 à but non lucratif, constituée aux termes d'un acte sous seing privé en date du 16 novembre 1999 et ayant fait l'objet d'une reconnaissance en tant qu'organisme interprofessionnel en application des dispositions de l'article L632 alinéas 1 à 11 du Code rural par arrêté du 31 décembre 1999 du Ministère de l' Agriculture publié au Journal Officiel du 18 janvier 2000;
Attendu que l'article L632-6 du Code rural habilite les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L631-1 et L632-2, à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L632-3 et L632-4 ;
Que l'Association INTERLOIRE se prévaut dès lors de sa reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens de l'article L632-1 du Code rural, des accords conclus en son sein et des arrêtés d'extension de ces accords publiés au Journal Officiel, pour faire valoir son droit propre à agir en paiement des cotisations par les professionnels de la viticulture des régions concernées ;
Qu'elle rappelle avoir, à l'origine, saisi le tribunal d'instance d' ANGERS par acte du 16 octobre 2002 en se fondant sur ce droit propre ;
Que force est cependant de relever que, dans l'acte introductif d'instance sus-visé en 2002, elle se désigne comme association, initialement dénommée Comité Loire, issue de la fusion du Comité Interprofessionnel des Vins d' Anjou et de Saumur et du Comité Interprofessionnel des Vins de Touraine et Loire ;
Que son existence ne peut dès lors être dissociée du traité de fusion absorption des deux comités sus-visés dénommés CIVAS et CIVTL ;
Que du reste, dans ses conclusions récapitulatives en date du 11 février 2003 développées devant le tribunal d'instance d'ANGERS et visées par ledit tribunal, l'Association INTERLOIRE se prévaut encore de sa qualité à agir en tant que subrogée dans les droits et actions du CIVAS, comité absorbé en vertu du traité de fusion du 16 juin 2000 ;
Qu'enfin, il résulte du compte-rendu même d'Assemblée Générale Extraordinaire d' Interloire en date du 13 décembre 2005 que, prenant acte de la réalisation définitive de la fusion d' Interloire et du CIVAS du fait de l'intervention de l'ordonnance du 26 mai 2005 portant dissolution de ce dernier comité, ladite assemblée constate avoir assumé sous sa responsabilité, depuis le 1er janvier 2000, les droits et obligations du CIVAS en ses lieu et place, notamment dans le cadre des plans de campagne 2002-2005 ;
Que c'est en conséquence en tant que subrogée dans les droits du CIVAS que l' Association INTERLOIRE a agi pour facturer les cotisations litigieuses et en demander le paiement ; qu'elle ne peut à ce jour, sans contradiction, faire valoir intervenir en vertu d'un droit propre alors que par ailleurs, dans la procédure initiale et encore fin 2005, dans le cadre de son Assemblée Générale Extraordinaire précitée, elle s'est prévalu au contraire de sa subrogation dans les droits et actions de CIVAS, comité absorbé ;
Que c'est au regard de cette qualité de subrogé que la recevabilité de la demande de l'Association INTERLOIRE doit être examinée ;
Attendu que, par traité en date du 16 juin 2000, le Conseil interprofessionnel des vins d'
Anjou et de Saumur dénommé CIVAS, organisation interprofessionnelle, a fait apport à titre de fusion absorption de la totalité de son patrimoine à l'Interprofession des vins du Val de Loire dénommée Association INTERLOIRE, elle-même reconnue en tant qu'organisation interprofessionnelle agricole; que ce traité, la transmission universelle du patrimoine du CIVAS et la valorisation des apports contenus dans le traité de fusion, à effet au 1er janvier 2000, ont fait l'objet d'une approbation par les Assemblées générales, lesdites assemblées décidant par ailleurs que le CIVAS serait dissous de plein droit et sans liquidation sous réserve toutefois du vote de la loi de dissolution ;
Qu'aux termes de la section III articles 3-1 et 3-2 du traité de fusion, l'Association INTERLOIRE absorbante est indiquée propriétaire de l'universalité du patrimoine des Comités absorbés et subrogée dans tous leurs droits et actions à compter du jour de la réalisation définitive de la fusion, avoir notamment, après la réalisation de la fusion, tous pouvoirs aux lieu et place des Comités absorbés, relativement aux biens et droits apportés ou au passif pris en charge, pour intenter ou suivre toutes actions judiciaires, et avoir la jouissance du patrimoine des Comités absorbés à compter rétroactivement du 1er janvier 2000, toutes les opérations actives ou passives réalisées par les Comités absorbés depuis cette date étant réputées avoir été faites pour le compte de l' Association absorbante ;
Que, toutefois, la section V article 1 du même traité rappelle que, le CIVAS ayant été constitué par une loi, il est nécessaire que le législateur prenne une loi concernant sa dissolution, celle-ci n'intervenant en conséquence qu'à compter de la publication de la Loi de dissolution au Journal Officiel ;
Qu'en l'espèce, seule une ordonnance du 26 mai 2005 a prononcé la dissolution dudit comité ;
Attendu que la transmission universelle à la personne morale absorbante du patrimoine de la personne morale absorbée est indissociable de cette dernière et ne peut se réaliser tant que cette personne morale n'est pas dissoute ;
Que, dès lors, dans l'attente de la publication de ladite loi de dissolution, la personnalité morale du CIVAS a persisté et celui-ci n'a pu réaliser la transmission universelle de son patrimoine à l'Association INTERLOIRE; que la publication de ladite ordonnance aux termes de laquelle, d'une part le CIVAS est dissous et liquidé selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, d'autre part la loi du 16 juillet 1952 portant création dudit conseil est abrogée à l'issue de la dissolution et de la liquidation, ne peut enfin permettre une transmission du patrimoine de la personne morale dissoute avec un effet rétroactif qui n'est prévu ni dans l'ordonnance ni dans l'arrêté ministériel du 9 août 2005 fixant les modalités de la liquidation du CIVAS ;
Qu'à cet égard, il n'était pas au pouvoir des assemblées générales des comités absorbés et absorbant de décider, par un simple traité qui n'engage que les parties à l'acte, d'un effet rétroactif que l'ordonnance portant dissolution n'a pas consacré ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que la personnalité morale du CIVAS a persisté au-delà même de la signature du traité et de l'approbation de ce traité par les Assemblées Générales des comités concernés ; qu'en conséquence, sur la période antérieure à la publication de l'ordonnance de dissolution du 26 mai 2005, le CIVAS était seul habilité à demander la production des pièces et les déclarations de stocks en vue d'établir le montant des cotisations ;
Que l'Association INTERLOIRE ne justifie pas, à l'inverse, de sa qualité à formuler une demande en paiement des mêmes cotisations et ce faisant à rendre les professionnels tenus de leurs cotisations, sur la même période et sur la même assiette, tant auprès du CIVAS que de ladite association;
Que faute de qualité à agir, l'Association INTERLOIRE sera déclarée irrecevable en sa demande en paiement de cotisations à l'égard de Monsieur Olivier X... sur la période antérieure au 27 mai 2005, date de publication de l'ordonnance portant dissolution du CIVAS en date du 26 mai 2005 ;
Attendu que la personnalité morale de la personne dissoute ne subsiste, au-delà de sa dissolution, que pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci;
Qu'à compter du 27 mai 2005 et du caractère définitif de la dissolution du CIVAS, la transmission du patrimoine du CIVAS à l' Association INTERLOIRE a pu être effective;
Que le défendeur se prévaut de la date du 31 décembre 2000, posée par les Assemblées Générales des Comités absorbés et absorbant comme date limite de réalisation des conditions auxquelles était suspendue la prise d'effet du traité, et de l'absence à cette date de concrétisation de la dissolution du CIVAS, comité absorbé, pour remettre en cause l'effectivité du traité de fusion absorption du 16 juin 2000 ;
Que force est cependant d'observer que le vote de la loi de dissolution du CIVAS ne figure pas au nombre des conditions suspensives de la fusion fixées par l'article VI du traité lui-même et les seules Assemblées Générales des comités concernés n'ont pu utilement assortir l'effectivité de la fusion d'une condition supplémentaire qui n'est pas prévue au traité approuvé par celles-ci ;
Attendu qu'à compter de la publication de l'ordonnance du 26 mai 2005 portant dissolution du CIVAS, l' Association INTERLOIRE était recevable à agir en paiement de factures de cotisations émises au titre de périodes postérieures au 27 mai 2005 ;
Sur la légalité de la demande en paiement des cotisations au regard de la norme française et de la norme européenne
Attendu que le défendeur fait valoir, d'une part les dispositions de l'article 4 de la loi du 1er juillet 2001aux termes de laquelle tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé est libre de s‘en retirer à tout moment, d'autre part celles de l'article 11 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l' Homme et des Libertés Fondamentales et la reconnaissance par la Cour Européenne du droit de ne pas adhérer à un organisme de droit privé ou de s'en retirer ;
Attendu que l'article L632-6 du Code rural habilite les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L631-1 et L632-2, à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L632-3 et L632-4 ;
Que le droit ainsi reconnu aux organisations interprofessionnelles habilitées, en l'espèce à l'Association INTERLOIRE, de prélever des cotisations sur les membres des professions la constituant ne peut, au regard des caractéristiques de cet organisme, être assimilé à une adhésion obligée portant atteinte comme telle à la liberté d'association reconnue par la norme nationale et par la norme européenne ;
Qu'en effet, il résulte des statuts de l' Association INTERLOIRE qu'elle est constituée de représentants des organisations professionnelles désignés conformément aux statuts et non pas des membres personnes physiques desdites organisations ; qu'à cet égard, si la présentation de ladite association sur son site Internet peut générer une confusion sur sa composition, cette seule présentation ne peut être génératrice de droit et démontrer ce que contredisent les statuts, à savoir sa prétendue constitution à partir de personnes physiques adhérentes ;
Que l'obligation au paiement des cotisations ne résulte dès lors pas d'une adhésion individuelle du viticulteur mais de sa qualité de membre de l'une des professions représentées et des effets, attachés par l'article L632-6 précité du Code rural, à la reconnaissance de telles organisations interprofessionnelles quant aux prélèvements de cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L632-3 et L632-4 du Code rural ;
Attendu qu'en l'espèce, aux termes de l'article 13 des statuts de l' Association INTERLOIRE en date du 16 novembre 1999, les ressources de l'association sont assurées notamment par les "cotisations volontaires obligatoires" adoptées par l'assemblée générale après consultation par les bureaux sur leur montant dans les conditions prévues à l'article 9 ;
Que l' Association INTERLOIRE justifie notamment d'un accord interprofessionnel des vins d'Anjou, de Saumur et de la Touraine ratifié le 22 janvier 2004 pour les campagnes 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006, des avenants de campagne établis en application de cet accord interprofessionnel et d'un arrêté pris le 18 mai 2004 en application des dispositions des articles L632-3 et L632-4 du Code rural et relatif à l'extension de l'accord interprofessionnel triennal, conclu le 22 janvier 2004, dans les régions de production des vins d'appellation d'origine du ressort d' Interloire, aux viticulteurs et groupements de producteurs produisant des vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées concernées et aux négociants commercialisant ces appellations ;
Que les cotisations réclamées ne sont dès lors pas dues en vertu d'une adhésion individuelle à l' association, organisme interprofessionnel, mais en vertu de dispositions légales et de l'accord collectif précités ;
Que le défendeur n'est pas fondé à opposer la violation de la liberté d'association consacrée par l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu que, si elle a la qualité d'association régie par la loi de 1901, l' Association INTERLOIRE ne peut être assimilée à une association au sens de l'article 11 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l' Homme et des Libertés Fondamentales au regard notamment de son objet, de ses prérogatives, des mécanismes de contrôle s'exerçant sur elle ;
Qu'en effet, organisme interprofessionnel reconnu par arrêté ministériel, l'association est née de la fusion de comités créés par des lois de circonstance qui en avaient fixé la composition, les objectifs et le mode de financement, qu'elle a pour objet de définir les grandes lignes de la politique des vins d'appellation d'origine du Val de Loire et de prendre en charge le budget et l'exécution de cette politique et pour mission d'exercer, en application des dispositions de l'article L632-3 du Code rural, une mission d'intérêt général pour la connaissance du marché et l'amélioration et la promotion des Vins d' appellation d'origine Val de Loire ;
Que sa gestion est soumise au contrôle économique et financier de l' Etat et son budget ratifié par les ministères de tutelle après visa du contrôleur d'Etat ;
Qu'elle est dotée, en application des dispositions de l'article L632-6 du Code rural, de prérogatives de puissance publique en étant autorisée à prélever, outre des taxes para-fiscales, des cotisations sur tous les membres des professions la constituant et ce, au titre d'accords étendus, par l'autorité administrative elle-même ;
Qu'il en résulte qu'en dépit de son statut d'organisme de droit privé, du fait des conditions de sa création, de sa mission d'intérêt général, de ses prérogatives de puissance publique, du contrôle de l'Etat dont elle fait l'objet, l' Association INTERLOIRE ne peut être assimilée à une association au sens de l'article 11 précité ;
Que le moyen tiré par le défendeur de l'atteinte à la liberté de ne pas s'affilier, reconnue par l'article 11 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l' Homme et des Libertés Fondamentales et sanctionnée par la jurisprudence de la Cour Européenne, doit en conséquence être rejeté ;
Sur la demande principale en paiement de la somme de 1313,27€
Attendu que la somme de 1313,27€, dont il est demandé paiement par l'Association INTERLOIRE, correspond pour :
- 1204,53€ à des factures émises au titre de sorties de propriété sur la période d'avril 2001 à mai 2005 ,
- 108,74€ à des factures émises au titre de sorties de propriété sur la période d'octobre 2005 à janvier 2006 ;
Attendu qu'au titre de la somme de 1204,53€, correspondant aux périodes antérieures au 27 mai 2005, ladite association ne justifie pas de sa qualité à agir pour les motifs ci-dessus exposés ;
Que, pour ces factures de cotisations, faute de qualité à agir, l'Association INTERLOIRE sera déclarée irrecevable en sa demande en paiement à l'égard de Monsieur Olivier X...;
Attendu qu'elle est recevable au contraire et fondée en sa demande en paiement de la somme de 108,74€, couvrant une période postérieure au mois de mai 2005 et sur laquelle le défendeur n'a entendu justifier d'aucun paiement libératoire ;
Que Monsieur Olivier X... sera en conséquence condamné au paiement de ladite somme de 108,74€ à l' Association INTERLOIRE;
Qu'au titre des intérêts moratoires, il est demandé condamnation aux intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; qu'au regard des termes de cette demande et sur le fondement des dispositions de l'article 1153 du Code civil, la condamnation au paiement portera intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Que l'Association INTERLOIRE ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ; que sa demande en paiement d'intérêts au taux légal pour la période antérieure soit à compter de chacune des factures et ce, à titre compensatoire, sera en conséquence rejetée ;
Sur la demande reconventionnelle en remboursement de cotisations
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ;
Attendu toutefois qu'il appartient au demandeur en restitution de sommes, qu'il prétend avoir indûment payées, qu'il incombe de prouver le paiement dont il se prévaut ;
Qu'en l'espèce force est de constater que Monsieur Olivier X... ne s'explique pas sur la somme de 3358,41€ dont il demande remboursement ; que cette somme ne correspond pas en son montant à la condamnation prononcée par le tribunal d'instance d' ANGERS le 27 juin 2003 à son encontre et qu'en toute hypothèse il n'est justifié de son paiement par aucune pièce;
Que la demande en remboursement de ladite somme sera rejetée ;
Sur les frais et dépens
Attendu que, compte-tenu de l'issue du litige, chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés dans la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate le défaut de qualité à agir de l'Association INTERLOIRE à l'encontre de Monsieur Olivier X... pour le paiement de cotisations sur une période antérieure au 27 mai 2005 ;
Déclare l' Association INTERLOIRE irrecevable en sa demande en paiement de cotisations couvrant ladite période ;
Déclare l ‘ Association recevable en sa demande en paiement de cotisations sur la période postérieure au 27 mai 2005 ;
Condamne Monsieur Olivier X... au paiement à l' Association INTERLOIRE de la somme de 108,74€, correspondant à des factures émises au titre de sorties de propriété sur la période d'octobre 2005 à janvier 2006 ;
Rejette la demande reconventionnelle de Monsieur Eric Y... en remboursement de la somme de 3358,41€ ;
Laisse à la charge de chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés dans la présente instance ;
Rejette toute autre ou plus ample demande .
Ainsi jugé et prononcé les jour , mois et an sus-dits .
LE GREFFIER LE PRESIDENT