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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00162

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 07 mai 2024, 24/00162


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00162 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWSL

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2024
MINUTE N° 24/01299
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Nous, Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'ar

ticle 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société SCI...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00162 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWSL

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2024
MINUTE N° 24/01299
----------------

Nous, Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société SCI PROMOBAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Véronique BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A206

ET :

La société ISORAV
dont le siège social est sis [Adresse 2]

en présence de son gérant M. [X] [B], non-représenté par un avocat

**************************************************


Par acte du 24 janvier 2024, la SCI PROMOBAT, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SARL ISORAV, a assigné celle-ci en référé pour faire constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 10 004,20 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité mensuelle d’occupation de 1251,60 euros jusqu’à libération des lieux, et une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par observations orales à l'audience du 8 mars 2024, la SCI PROMOBAT a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.

Régulièrement assignée, la société ISORAV, en présence de son gérant n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIVATION

Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, la SCI PROMOBAT justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 10 004,20 euros au 25 octobre 2023.

L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce le 25 octobre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.

Dès lors il convient de constater la résolution du bail au 25 novembre 2023, d’ordonner l’expulsion et le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de SCI PROMOBAT l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la SARL ISORAV à verser à la SCI PROMOBAT la somme provisionnelle de 10 004,20 euros correspondant aux loyers impayés, charges et frais au 11 janvier 2024 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 25 octobre 2023 sur la somme de 6 409,62 euros ;

Constatons la résolution du bail au 25 novembre 2023 ;

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SARL ISORAV ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;

Condamnons la SARL ISORAV à verser à la SCI PROMOBAT une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons la SARL ISORAV à verser à la SCI PROMOBAT, une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SARL ISORAV aux entiers dépens ;

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 MAI 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 24/00162
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.00162 ?
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