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30/05/2024 | FRANCE | N°21/01476

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 30 mai 2024, 21/01476


Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/01476 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V2KB
Jugement du 30 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MAI 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 21/01476 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V2KB
N° de MINUTE : 24/01201

DEMANDEUR

Madame [H] [X] NEE [S]
née le 27 Octobre 1966 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
(bénéficie d’une

aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024756 du 17/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
substituée p...

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/01476 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V2KB
Jugement du 30 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MAI 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 21/01476 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V2KB
N° de MINUTE : 24/01201

DEMANDEUR

Madame [H] [X] NEE [S]
née le 27 Octobre 1966 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024756 du 17/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
substituée par Me CAFFIN, avocat au barreau de Paris

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [M] [D], audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Mars 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [H] [S] épouse [X] a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après « la Caisse ») le 10 août 2020, déclarant être atteinte d’une “capsulite rétractile épaule droite”.

Par décision du 26 avril 2021, la Caisse a notifié une décision de refus de reconnaissance de sa maladie hors tableau au titre de la législation professionnelle, sur le fondement de l’avis défavorable du comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France du 19 avril 2021, lequel n’a pas retenu de lien direct entre son travail habituel et la pathologie déclarée.

Le 10 novembre 2021, Madame [X] a formé un recours préalable devant la commission de recours amiable de la caisse, en contestation de cette décision, laquelle a confirmé le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sociale par décision du 13 octobre 2021, notifiée par courrier du 14 octobre 2021.

Par requête envoyée le 23 novembre 2021 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [H] [X] a contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable, confirmant la décision de la Caisse refusant de prendre en charge sa maladie déclarée le 10 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement du 19 octobre 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle “capsulite rétractile épaule droite”, déclarée le 10 août 2020 par Madame [H] [X] et de dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de Madame [H] [X] et cette maladie.

L’avis du comité a été rendu le 23 novembre 2023, reçu au greffe le 15 décembre 2023 et notifié aux parties par lettre le 27 décembre 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations développées oralement à l’audience, Madame [H] [X], représentée par son conseil, s’en rapporte à la décision du tribunal.

Par observations formulées oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulèrement représentée , demande au tribunal d’entériner l’avis du second CRRMP et de rejeter la demande de prise en charge de la maladie professionnelle.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ [...] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”

Aux termes de l’article R. 461-8 du même code, “le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.”

Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches”.

Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.

En l’espèce, la décision de refus de prise en charge a été prise conformément à l’avis défavorable rendu par le CRRMP d’Ile-de-France du 24 janvier 2022, selon lequel “La durée d’exposition insuffisante au risque ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel de l’assuré et la maladie déclarée par certificat médical initial du 12/05/2021".

Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal a désigné un second CRRMP en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le différend portant sur l’origine professionnelle de la maladie.

L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté, rendu le 23 novembre 2023, indique que “après avoir pris connaissance :
- de l’enquête administrative du 19/01/2021 concernant le parcours professionnel de Madame [X] [H] et son emploi exercé depuis le 11/09/2007 en tant qu’agent de service pour 3 employeurs différents, à raison de 28 h par semaine consacrées à des tâches d’entretien de bureaux et sanitaires sur 3 sites différents, activités cessées le 21/02/2020, date de prescription d’un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour,
- du dossier médical (IRM du rachis cervical du 21/10/2019),
- du rapport du service du contrôle médical établi le 15/12/2020 et destiné au CRRMP pour instruction de cette pathologie (“capsulite rétractile de l’épaule droite” chez une droitière), au titre d’une maladie hors tableau,
- de l’avis du CRRMP d’Ile-de-France daté du 19/04/2021 qui n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assurée, avis contesté par cette dernière auprès du tribunal judiciaire de Bobigny qui par jugement du 19/10/2022 sollicite le présent avis de [Localité 5],
le CRRMP de [Localité 5] estime :
- que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle pouvant expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7ème alinéa pour “périarthrite scapulo-humérale” avec une première constatation médicale retenue à la date 21/02/2020 par le médecin conseil près de la CPAM, date correspondant à l’arrêt de travail en lien avec la pathologie instruite ce jour,
- qu’il n’apparaît pas d’argument opposable aux conclusions du CRRMP d’Ile-de-France datées du 19/04/2021,
- par voie de conséquence, que l’existence d’un lien direct et essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par Madame [X] [H], le 10/08/2020, sur la foi du certificat médical initial daté du 08/06/2020 et son travail,
- ainsi, la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle “capsulite rétractile épaule droite" déclarée le 10/08/2020 par Madame [X] [H] ne peut pas donner lieu à un avis favorable du fait de l’absence de lien direct et essentiel entre cette pathologie et son travail habituel”.

Il résulte de ce qui précède que les deux CRRMP saisis ont rendu des avis concordants et défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Madame [X] s’en rapporte à la décision du tribunal de sorte qu’elle n’apporte aucun élément, notamment de nature médicale, susceptible de remettre en cause les conclusions des deux avis des comités ou permettant de faire droit à sa demande de reconnaissance de sa maladie.

La CPAM sollicite la confirmation de sa décision de refus.

Dans ces conditions, il convient de constater que c’est à bon droit que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Madame [H] [X], dont la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit être rejetée.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Rejette la demande de Madame [H] [X] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie “capsulite rétractile épaule droite" déclarée le 10 août 2020;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :

Le greffier La présidente

Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Serv. contentieux social
Numéro d'arrêt : 21/01476
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;21.01476 ?
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